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27/10/2004 | FRANCE | N°02-46935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-46935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie PetO European Ferries limited aux droits de laquelle se trouve la compagnie Pet0 Stena Ligne, était employé sur le terminal de Boulogne de la ligne Boulogne Douvres et secrétaire du comité d'établissement ; qu'il a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique de 39 salariés, consécutif à la fermeture de cette ligne et du terminal de Boulogne le 4 janvier 1993, que les salariés ont été informés par lettre du le

ndemain de l'ouverture de la procédure de consultation du comité d'entrepris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie PetO European Ferries limited aux droits de laquelle se trouve la compagnie Pet0 Stena Ligne, était employé sur le terminal de Boulogne de la ligne Boulogne Douvres et secrétaire du comité d'établissement ; qu'il a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique de 39 salariés, consécutif à la fermeture de cette ligne et du terminal de Boulogne le 4 janvier 1993, que les salariés ont été informés par lettre du lendemain de l'ouverture de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; que M. X... a été licencié par lettre du 30 juin 1993, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 juin 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sursis à statuer et renvoyé l'appréciation de la légalité de la décision administrative d'autorisation du licenciement du 25 juin 1993 de M. S. X... pour motif économique au tribunal administratif alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que la réalité économique de fermeture de l'établissement était douteuse, en l'absence de difficultés économiques, que la procédure d'information et consultation du comité d'entreprise avant fermeture de la ligne n'avait pas été respectée, qu'il n'y avait pas eu de véritable plan social et que toutes les possibilités de reclassement n'avaient pas été mises en oeuvre ; qu'il en résultait que la légalité de la décision administrative intervenue était sérieusement contestable ; que de ce chef la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le caractère sérieux de cette contestation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'était saisie d'aucune contestation sérieuse de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité du plan social, alors, selon le moyen, que si le juge judiciaire ne peut en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ;

qu'en outre les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail lorsque le plan social ne comporte pas de mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, dès lors, en l'espèce la cour d'appel, qui a déclaré le salarié mal fondé à contester individuellement la régularité d'un plan social dont le contenu était définitif faute de contestation devant le tribunal de grande instance, a violé les dispositions susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande individuelle du salarié n'avait été formée que le 12 juin 2002 et qu'à cette date la validité du plan social ne pouvait plus être contestée, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail, préalablement à la fermeture de la ligne de ferries de Boulogne-sur-Mer, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge judiciaire ne peut en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que la procédure de consultation du comité d'entreprise n'avait pas été respectée et que le dirigeant de la compagnie PetO european Ferries limited avait été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas pris ces éléments essentiels en considération n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 435-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 16 décembre 1993, la constatation de l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise par le défaut de sa consultation préalablement à la mise en oeuvre d'un projet de compression des effectifs et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai, la non information préalable des représentants du personnel constitutives d'un trouble manifestement illicite ; que par suite en ignorant ces décisions régulièrement versées au débats, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses décisions en violation de l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que le salarié faisait valoir qu'il y avait eu non consultation du comité d'entreprise avant la fermeture de la ligne imposée à l'employeur par les articles L. 435-1 du Code du travail et par la directive communautaire du 17 février 1975, modifiée par celle du 14 juin 1992, non consultation relevée par le ministère du Travail le 12 novembre 1993, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 29 janvier 1993, par la cour d'appel de Douai par arrêt du 14 avril 1993, par le directeur départemental du travail, par l'inspectrice du travail, par un procès verbal pour délit d'entrave, et par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer en décembre 1993 ; que la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que la décision de l'inspecteur du travail relève que cet ordre a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi alors que la décision de l'inspecteur du travail ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur le non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette pour le surplus ;

Condamne la compagnie PetO Stena Ligne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie PetO Stena Ligne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46935
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Saisine de l'inspecteur du travail - Procédure préalable - Régularité - Contrôle - Compétence - Détermination.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Saisine de l'inspecteur du travail - Procédure préalable - Régularité - Contrôle - Compétence - Détermination 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Obligations du chef d'entreprise - Manquement - Portée.

1° L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail. Ce salarié ne peut donc invoquer l'absence de consultation du comité d'entreprise, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de la régularité - Compétence judiciaire.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative.

2° La décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire.


Références :

2° :
Code du travail L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2002

Sur le n° 1 : Sur les limites de la compétence judiciaire pour contrôler la régularité de la procédure de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-07-13, Bulletin, V, n° 211, p. 195 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-12-11, Bulletin, V, n° 380, p. 304 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°02-46935, Bull. civ. 2004 V N° 270 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 270 p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46935
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