AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 21 mai 1991 en qualité d'agent de surveillance par la société Lorraine de surveillance, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 octobre 1996 ; que le médecin du travail, l'a déclaré, le 10 février 1997 apte à la reprise sous réserve d'un mi-temps thérapeutique ; que le salarié a refusé le 13 février 1997 l'aménagement de son poste de travail proposé par l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave en raison de ce refus le 27 février 1997 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, avant d'écarter l'existence d'une faute grave, que l'employeur qui s'est acquitté de son obligation de proposer au salarié des conditions de travail conformes aux prescriptions du médecin du travail lors de la visite médicale de reprise, était fondé à tirer les conclusions du refus catégorique du salarié en le licenciant ;
Attendu cependant que motivé par une faute grave consistant dans le fait d'avoir refusé la proposition de poste aménagé, le licenciement présentait un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne pouvait être justifié que par une faute du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait retenu que le salarié n'avait commis aucun acte d'insubordination de sorte que le refus de l'aménagement de poste ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal implique nécessairement le rejet du pourvoi incident reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté la faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Lorraine de surveillance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lorraine de surveillance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.