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26/10/2004 | FRANCE | N°04-84550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-84550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 2004, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohand,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 170, 171, 173, 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête de Mohand X... invoquant la nullité de la procédure tirée de la méconnaissance des articles 803-2 et 803-3 du Code pénal ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 803-3 du Code de procédure pénale dérogeant aux dispositions de l'article 803-2 dudit code, la personne déférée "à l'issue de sa garde à vue" peut être présentée le jour suivant au juge d'instruction, "à condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de celle à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté" ; que les requérants, estimant ce délai dépassé, concluent à la nullité de leur placement en détention ; mais, considérant que les parties sont, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, irrecevables à présenter requête en annulation des décisions rendues en matière de détention, susceptibles d'appel (...) ; que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement en détention, est irrecevable ;

"alors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions des articles 170 à 173 du Code de procédure pénale que le contentieux du défèrement à l'issue de la garde à vue et de la comparution subséquente suivant le cas devant le procureur de la République ou le magistrat instructeur relève du contrôle de la régularité de la procédure par la chambre de l'instruction et qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la requête en annulation régulièrement présentée par Mohand X..., requête invoquant non l'irrégularité de son placement en détention mais la méconnaissance du délai légal de comparution devant le magistrat instructeur à l'issue de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu qu'est irrecevable faute d'intérêt le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable une requête en annulation sur le mérite de laquelle les juges ont statué au fond ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 170, 171, 173, 206, 591, 593, 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, subsidiairement, déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre de Mohand X... au regard des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale ;

1 ) "alors qu'aux termes de l'article 803-2 du Code de procédure pénale, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure ; qu'il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; que, par ailleurs, l'article 803-3 du même code précise en son alinéa 1er, qu'en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ; qu'il résulte clairement des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que l'expression "à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée" doit être interprétée comme faisant référence à l'heure à laquelle le magistrat chargé de la surveillance de la garde à vue a décidé de mettre fin à cette mesure coercitive et non à l'heure à laquelle les policiers ont procédé à la notification de la fin de la garde à vue ; qu'en l'espèce, au regard de ces prescriptions, la procédure de la présentation de Mohand X... au magistrat compétent au regard des dispositions de l'article 803-2 est, de toute évidence, irrégulière ; qu'en effet, il résulte des pièces figurant au dossier soumis à la Cour de cassation que la garde à vue de Mohand X... a eu lieu dans le cadre d'une enquête de flagrance ; que le substitut du procureur de la République de Bobigny a ordonné, le 2 avril 2004, à 19 heures, à l'officier de police judiciaire en résidence à Bobigny de mettre fin à cette mesure ; que, cependant, sans pour autant exciper d'une quelconque nécessité, ce magistrat a demandé que Mohand X... lui soit présenté seulement le 3 avril 2004 à 0 heures 10 et que dès lors que Mohand X... n'a pas été présenté au représentant du parquet le jour même où avait pris fin sa garde à vue à la suite d'un acte de volonté délibéré et tout à fait arbitraire du magistrat du parquet, la chambre de l'instruction, régulièrement saisie d'une violation des textes susvisés dont les dispositions sont substantielles, ne pouvait, comme elle l'a fait, refuser d'annuler, fût-ce d'office, la procédure ;

2 ) "alors qu'en matière de garde à vue et de ses suites, toute dérogation aux principes généraux édictés par le législateur doit être spécialement justifiée ; que le substitut du tribunal de grande instance de Bobigny n'ayant pas dans sa décision de mettre fin à la garde à vue, précisé les raisons qui étaient susceptibles de caractériser la nécessité de déroger à la règle générale énoncée à l'article 803-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de ce texte, omettre d'annuler la procédure ;

3 ) "alors que la méconnaissance des dispositions du droit interne en matière de présentation de la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde à vue à un magistrat constituant une méconnaissance du droit au juge au sens des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle porte en tant que telle une grave atteinte aux droits de la défense et la chambre de l'instruction se devait de la relever" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohand X..., interpellé le 31 mars 2004 en flagrant délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été déféré au juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue ; que, mis en examen, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation en exposant qu'il avait comparu devant le juge d'instruction le 3 avril 2004 à 16 heures alors qu'instruction avait été donnée par le procureur de la République aux policiers, le 2 avril à 19 heures, de lever la mesure de garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 ; que, soutenant que le délai de 20 heures prévu par l'article 803-3 du Code de procédure pénale avait commencé à courir dès le 2 avril à 19 heures, il a demandé sa mise en liberté en application du texte précité ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que la mainlevée de la garde à vue de Mohand X... n'est devenue effective qu'au moment de la notification de la fin de cette mesure, soit le 3 avril à 0 heure 07 et qu'ainsi la comparution de l'intéressé le même jour à 16 heures devant le juge d'instruction a eu lieu dans le délai légal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que moins de 20 heures se sont écoulées entre la levée effective de la mesure de garde à vue et la comparution devant le juge, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 97, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise toxicologique concernant l'analyse des billets de banque et la procédure subséquente ;

"aux motifs que les conséquences expertales de la manipulation des billets de vente saisis et inventoriés dans le respect des dispositions légales ne ressortent pas des dispositions de l'article 172 du Code de procédure civile comme la méconnaissance d'une formalité substantielle ;

1 ) "alors que le droit à une expertise équitable implique nécessairement qu'en aucun cas un expert ne peut fonder ses opérations sur des éléments de preuve, à lui soumis, obtenus par un procédé déloyal ; que les chambres de l'instruction ont compétence pour examiner la régularité de la procédure au regard du principe de la loyauté des preuves dès lors que ces preuves ont été recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction et qu'en déniant sa compétence pour se prononcer sur la régularité des manipulations opérées par les officiers de police judiciaire dans un temps concomitant ou postérieur à la saisie de billets de vente objet d'une expertise, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ;

2 ) "alors qu'aux termes de l'article 97, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés et que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, admettre implicitement mais nécessairement dans sa décision que les billets de banque avaient été manipulés par les officiers de police judiciaire ce qui impliquait un retard dans leur inventaire et dans leur placement sous scellés et affirmer que ces billets avaient été saisis et inventoriés dans le respect des dispositions légales" ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à l'argumentation de Mohand X... qui demandait l'annulation de l'expertise des billets de banque saisis au cours de l'enquête sur lesquels des traces de produits stupéfiants ont été découvertes, au motif que les billets avaient été manipulés par les policiers avant d'être placés sous scellés, la chambre de l'instruction retient qu'ils ont été saisis et inventoriés dans le respect des dispositions légales ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la manipulation des billets avant leur placement sous scellés ne saurait affecter la régularité d'une expertise dont les conclusions peuvent faire l'objet d'une discussion contradictoire, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 116, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution de Mohand X... et la procédure subséquente ;

"aux motifs que, dès lors que le juge d'instruction a, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale, fait connaître expressément à Mohand X..., en première comparution, comme mentionné au procès-verbal, chacun des faits dont il était saisi par réquisitoire introductif du 3 avril 2004, pour lesquels il envisageait la mise en examen, en précisant leur qualification juridique, laquelle est reprise dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et le procès-verbal de débat contradictoire effectué en présence de son avocat et signé de sa main, la mention portée in fine du procès-verbal de première comparution "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour chacun des faits suivants" résulte d'une simple erreur matérielle, l'adjectif "suivants" devant être remplacé par l'adjectif "précédents", erreur matérielle qui n'était pas de nature à tromper l'intéressé sur l'étendue et la nature de sa mise en examen ;

"alors que, saisie d'une demande d'annulation du procès-verbal de première comparution pour violation des formalités substantielles de l'article 116 du Code de procédure pénale portant par elle-même atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter cette demande en rectifiant elle-même cet acte et en en modifiant le sens et la portée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 116, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le juge d'instruction fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée à la personne qui comparaît pour la première fois devant lui ; que les alinéas 5 et suivants de ce texte disposent qu'après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie soit qu'elle n'est pas mise en examen et qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté, soit qu'elle est mise en examen ; que le juge d'instruction doit alors porter à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; que, comme l'exposait Mohand X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la formalité de l'alinéa 2 avait été régulièrement accomplie tandis qu'après avoir recueilli ses déclarations, le juge d'instruction avait expressément indiqué "nous notifions à la personne qu'elle est mise en examen pour chacun des faits suivants, dont nous précisons la qualification juridique" sans préciser ces faits non plus que leur qualification juridique de sorte que bien évidemment, la mise en examen était inexistante et qu'en procédant à la rectification de l'acte du juge d'instruction par les motifs susvisés sous prétexte que l'absence d'information par le juge d'instruction des raisons de la mise en examen de Mohand X... procéderait d'une simple erreur matérielle qu'il lui appartenait de combler, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu, ce faisant, les droits de la défense" ;

Attendu qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution par les motifs repris au moyen desquels il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le demandeur a été informé, conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale, des faits pour lesquels il a été mis en examen, ainsi que de leur qualification, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84550
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Comparution devant le juge - Délai légal de vingt heures - Point de départ - Détermination.

Les dispositions de l'article 803-3 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, autorisent la rétention de nuit des personnes déférées, qui ne peuvent comparaître devant un magistrat le jour même, à l'issue de leur garde à vue, à la condition que cette comparution intervienne dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. N'encourt pas la censure l'arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 h 07 et la comparution devant le juge d'instruction à seize heures, peu important que l'instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à dix-neuf heures.


Références :

Code de procédure pénale 803-2, 803-3
Loi 2004-204 du 09 mars 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 24 juin 2004

A rapprocher : Chambre mixte, 2000-07-07, Bulletin chambre mixte, n° 257, p. 757 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-84550, Bull. crim. criminel 2004 N° 255 p. 957
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 255 p. 957

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84550
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