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26/10/2004 | FRANCE | N°04-80126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2004, 04-80126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui,

dans la procédure suivie contre Jean-Loup Y... pour infraction à la réglementation sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Loup Y... pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant relaxé le prévenu de ce dernier chef ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 469-1 et 470-1 du Code de procédure pénale, 497-3 dudit Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... irrecevable en sa constitution de partie civile du fait de la relaxe ;

"aux motifs qu'il est exact qu'en cas de relaxe le tribunal saisi demeure compétent sur le plan du droit civil pour statuer sur la demande de la partie civile si celle-ci est formulée avant la clôture des débats comme en dispose l'article 470-1 du Code de procédure pénale justement invoqué par le conseil de Jean-Loup Y... ; que la cour d'appel saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe sans que l'application de cet article ait été invoquée devant le tribunal ne peut que constater que cet appel est irrecevable ;

"alors, d'une part, que la décision définitive intervenue sur l'action publique n'ayant pas seulement prononcé une relaxe du chef de blessures involontaires, mais ayant aussi déclaré Jean-Loup Y... coupable du délit d'emploi de travailleur sur échaudage, plate-forme, passerelle escalier non conforme, infraction en lien de causalité avec la chute et le dommage subi par Sébastien X..., la cour d'appel, qui était saisie de l'action civile tant du chef du délit retenu d'infraction à la sécurité du travail que du fait des blessures involontaires subies, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, seulement applicable en cas de relaxe, et non point en cas de condamnation, fût-elle partielle, pour déclarer, comme elle l'a fait, la partie civile irrecevable en son appel, se dispensant, ainsi, de statuer sur les conséquences civiles alléguées du délit dont Jean-Loup Y... a été déclaré coupable ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions des articles susvisés, et commis un excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu du chef dont il a été définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés pouvaient constituer une infraction pénale, et de prononcer, le cas échéant, sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en l'espèce Sébastien X... avait été partie en première instance et était parfaitement recevable à interjeter appel sur ses seuls intérêts civils en soutenant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une infraction pénale et en fondant sa demande sur l'existence d'une faute de Jean-Loup Y... et non sur les règles du droit civil ; que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale relatives à l'application des règles du droit civil par les juridictions répressives n'étaient donc pas applicables en la cause ; qu'ainsi, en déclarant l'appel de Sébastien X... irrecevable parce que l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'avait pas été invoquée devant le tribunal, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés relatifs au droit d'appel de la partie civile, et violé l'article 470-1 du Code de procédure pénale par fausse application ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la partie qui prétend avoir été lésée par un délit étant toujours recevable, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, à se constituer partie civile, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence du juge pénal au bénéfice, comme en l'espèce, s'agissant d'un accident du travail, du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle possède donc, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel aux fins de voir reconnaître la faute du responsable de l'accident et son imputabilité, et d'obtenir, notamment, l'allocation de ses frais irrépétibles qui ne constituent pas des dommages-intérêts ainsi que des éventuels dommages non réparés par la législation sociale" ;

Vu les articles 497 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'apporte aucune limite ;

Attendu que, à la suite d'un accident du travail dont a été victime Sébastien X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société CMF, Jean-Loup Y..., dirigeant de cette société, a été poursuivi pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et la contravention de blessures involontaires ; que le tribunal l'a condamné pour le délit, l'a renvoyé des fins de la poursuite pour la contravention de blessures involontaires et a débouté la partie civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que Sébastien X... n'a pas invoqué, devant le tribunal, l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 4 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80126
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

La faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique et absolu, auquel l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'apporte aucune limite. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une partie civile au seul motif que celle-ci a omis d'invoquer le texte susvisé devant les premiers juges.


Références :

Code de procédure pénale 470-1, 497

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2004, pourvoi n°04-80126, Bull. crim. criminel 2004 N° 252 p. 946
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 252 p. 946

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Beyer.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80126
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