La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°02-43017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., conducteur offset à la société Impression Van Meenen, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; que le syndicat CGT des Industries du livre est intervenu à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel que figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28

février 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de lic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., conducteur offset à la société Impression Van Meenen, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; que le syndicat CGT des Industries du livre est intervenu à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel que figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 1355 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui a estimé rapporter la preuve de l'existence, dans l'entreprise, d'institutions représentatives du personnel, ce qui excluait la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne extérieure ;

Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat CGT, tel que figurant au mémoire annexé ;

Attendu que pour des motifs tirés de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel relevé par la société était dirigé aussi contre lui ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intervention du syndicat en première instance était accessoire à l'action de M. X... et que l'appel portait sur l'ensemble des condamnations prononcées tant en faveur du salarié que du syndicat, caractérisant ainsi à l'égard de ces deux parties une indivisibilité dont il résultait que l'appel dirigé contre l'une avait réservé à l'appelante le droit d'appeler l'autre à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnités de repos compensateur, l'arrêt retient que les documents produits par l'intéressé ne constituent pas une preuve suffisante de l'accomplissement d'heures supplémentaires et que rien ne vient corroborer sur ce point ses affirmations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié et qui étaient de nature à étayer sa demande, et qu'elle devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ;

Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X... à l'employeur est un conflit individuel sans lien établi avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise en sorte qu'aucun intérêt syndical n'est en jeu ;

Attendu, cependant, que lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la demande du salarié relative à des heures supplémentaires était présentée sur le fondement de dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeurs et des industries graphiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositons déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et d'indemnités de repos compensateur et dans celles déboutant le syndicat CGT des Industries du livre de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Finadec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finadec à payer à M. X... et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43017
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2004, pourvoi n°02-43017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award