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20/10/2004 | FRANCE | N°03-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2004, 03-13599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire, avant l'ouverture du chantier pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le

paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire, avant l'ouverture du chantier pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 décembre 2002, rectifié par arrêt du 28 janvier 2003), qu'en 1987-1988, la société civile immobilière A Canonica (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Assurances générales de France X... (société AGF) a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire plusieurs bâtiments avec le concours de divers locateurs d'ouvrage ; qu'après réception, des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, la société AGF et les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que pour condamner la société AGF à garantir la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société est assignée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, garantissant donc la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les AGF devront garantie à la SCI A Canonica pour le paiement des sommes mise à sa charge, à hauteur de 336 968,00 francs (révisable suivant l'indice du coût de la construction), l'arrêt rendu le 17 décembre 2002 rectifié par l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A Canonica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A Canonica à payer à la société AGF IART la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A Canonica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13599
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Effets à l'égard de l'acquéreur.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Vente après achèvement - Effet

Viole les articles L. 121-10 et L. 242-1 du Code des assurances la cour d'appel qui condamne l'assureur dommages-ouvrage à garantir le maître d'ouvrage des condamnaitons prononcées au titre des désordres constatés après réception dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, alors que du fait de l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires était le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 2002-12-17 et 2003-01-28

Sur le transfert du bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage en cas de vente de l'immeuble, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-03-17, Bulletin, III, n° 69, p. 47 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2004, pourvoi n°03-13599, Bull. civ. 2004 III N° 173 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 173 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13599
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