AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 125-5 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002), que les époux X... ont, en 1990, obtenu du maire de la commune d'Andel un permis de construire en vue d'agrandir leur maison en y adjoignant un bâtiment à usage de garage et de débarras ; que ce permis de construire ayant été annulé, en 1994, pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) relatives à l'implantation des constructions, les époux Y..., propriétaires voisins, invoquant l'existence d'un préjudice causé par cette infraction aux règles d'urbanisme, ont assigné les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts X..., en démolition de ce bâtiment et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ; que le POS ayant été modifié en 1995, un nouveau permis de construire, identique au premier, a été délivré en 1997 à M. X... ; que ce permis a été annulé en 1998 au motif que la modification du POS n'ayant donné lieu à l'élaboration d'aucun rapport de présentation, ce POS, au vu duquel le permis de construire avait été délivré, était illégal ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de démolition, l'arrêt relève que les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire puisse légalement régulariser des travaux déjà entrepris ou même terminés, qu'il n'est pas contesté que le second permis s'applique bien à la construction litigieuse et retient que le POS modifié en 1995 ne contenait aucune disposition applicable à cette construction, le seul motif de l'annulation prononcée étant l'absence du rapport de présentation qui aurait dû accompagner le POS, infraction sans rapport avec la situation que les époux Y... considèrent comme leur étant préjudiciable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le second permis de construire avait été annulé et alors que la déclaration d'illégalité d'un POS a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de démolition, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la commune d'Andel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la commune d'Andel à payer aux époux Y..., la somme de 650 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.