AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée en cas de changement important dans les ressources des parties ;
Attendu qu'un jugement du 10 avril 1980 a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X... ; que la convention définitive prévoyait le versement par M. Y... d'une prestation compensatoire indexée d'un montant de 1 500 francs mensuel sans limitation de durée, étant précisé qu'au cas où Mme Z... perdrait son emploi et si sa situation présentait pour elle une exceptionnelle gravité, la prestation pourrait être révisée ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de révision, la cour d'appel a énoncé que dans l'hypothèse d'un divorce prononcé sur requête conjointe, la convention intervenue entre les parties ne peut être révisée, depuis la loi du 30 juin 2000 qui a complété l'article 279 du Code civil que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir si les époux l'ont prévu dans la convention, et si un changement important dans les ressources et les besoins des parties est survenu, et non plus dans l'hypothèse où l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'espèce, la convention établie par les époux, qui a la même force exécutoire qu'une décision de justice, qui n'a pas été modifiée par une nouvelle convention, n'accorde pas cette possibilité à M. Y... et que la cour ne saurait, sans violer la loi, modifier la prestation compensatoire telle que fixée par la volonté des parties, en l'absence de la seule cause de révision prévue par elles, à savoir l'hypothèse où Mme Z... perdrait son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.