AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la mairie de Paris du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Serafin X... et Mme Y..., divorcée Z... ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la ville de Paris à garantir M. X... et Mme Z..., copropriétaires d'un appartement à Paris, des désordres occasionnés chez un voisin par les époux A..., occupants sans titre de leur appartement, pour avoir commis une faute en relation avec le dommage en n'ayant pas été suffisamment diligente pour reloger les époux A... dont l'expulsion avait été ordonnée par jugement 15 mars 1988 et dont le relogement lui avait été demandé en 1996 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du second des textes susvisés que les contestations relatives à la responsabilité d'une collectivité territoriale en raison du fonctionnement d'un service public administratif relèvent de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens de la présente instance aussi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.