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19/10/2004 | FRANCE | N°01-13914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-13914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association foncière urbaine libre Sainte-Marthe (AFUL) a été constituée, le 23 septembre 1989, pour exécuter, à frais communs, les travaux de réhabilitation de deux immeubles situés dans le secteur sauvegardé de la ville de Perigueux ; que M. X..., désigné président de l'association en raison de ses compétences professionnelles, a délégué la direction et le suivi des travaux de rénovation à la société Developpers LW ; que les travaux n'ayant pas été menés à bonne fin et de

s anomalies étant apparues dans la gestion de l'association, l'AFUL a assigné M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association foncière urbaine libre Sainte-Marthe (AFUL) a été constituée, le 23 septembre 1989, pour exécuter, à frais communs, les travaux de réhabilitation de deux immeubles situés dans le secteur sauvegardé de la ville de Perigueux ; que M. X..., désigné président de l'association en raison de ses compétences professionnelles, a délégué la direction et le suivi des travaux de rénovation à la société Developpers LW ; que les travaux n'ayant pas été menés à bonne fin et des anomalies étant apparues dans la gestion de l'association, l'AFUL a assigné M. X... et M. Y..., dirigeant de la société Developpers LW placée en liquidation judiciaire, en réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande et, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, condamné, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 177 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., expert comptable et commissaire au compte, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Colmar, avait été désigné en qualité de président de l'association en raison des ses compétences professionnelles particulières et que la délégation de ses pouvoirs à la société Developpers LW, choisie par le conseil des syndics comme assistant technique, ne pouvait constituer une faute compte tenu des pouvoirs de contrôle général qu'il conservait en sa qualité de président, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que des anomalies dans la gestion de l'association avaient été mises en évidence lors de l'assemblée générale du 8 juin 1991 puisque les comptes faisaient apparaître que la société Developpers LW avait prélevé à son profit une somme de 839 878 francs sans imputation précise ni contrôle des dépenses, que les travaux, dont le coût se révélait manifestement supérieur au budget proposé aux membres de l'association, avaient été retardés et n'étaient que partiellement engagés, qu'il n'avaient au surplus pas été menés à bonne fin en dépit des engagements personnels pris par M. Y... ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que le rapport d'expertise rendait sans intérêt a retenu, au vu de ce rapport et de ses constatations, que M. X... avait commis une faute grave en n'assurant aucun contrôle et en ne vérifiant pas, au besoin avec l'assistance d'un technicien, l'état d'avancement des travaux ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la faute de gestion imputable à la seule société Developpers LW, elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1992 et 1994 du Code civil ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que pour condamner M. X..., à titre de dommages-intérêts, au paiement des frais supplémentaires nécessaires à l'achèvement des travaux et de la perte des loyers due au retard, tels qu'évalués par l'expert, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, se borne à énoncer que le budget prévisionnel sur lequel s'était engagée la société Developpers LW avait été dépassé et que les retards dans l'exécution des travaux ont entraîné une perte de loyers ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher en quoi les travaux supplémentaires et la perte de loyers étaient due à la faute commise par M. X... durant la durée de son mandat, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice par M. X..., l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'AFUL Sainte-Marthe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13914
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-13914


Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13914
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