AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que M. X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier pour le prix de 1 480 000 francs ; que dans le cadre d'un ordre amiable ouvert pour la distribution de ce prix, le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance d'Auxerre a établi le 29 avril 1999 un procès-verbal de règlement aux termes duquel ont été colloqués, en premier rang, M. Z..., pour les sommes de 6 360,58 francs et 352,69 francs, puis la Banque populaire de Bourgogne et son avocat, pour les sommes de 1 469 107,40 francs et 4 179,33 francs, le trésorier d'Auxerre-Banlieue et Mme A..., épouse X..., n'ayant pas été colloqués ; que le 31 mars 2000, le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Paris a établi, pour distribuer le même prix de vente, un procès-verbal de règlement d'ordre amiable, colloquant Mme Y..., en premier rang, pour la somme de 17 770,42 francs et la Banque populaire de Bourgogne, en second rang, pour la somme de 2 134 970,79 francs ; que le 29 septembre 2000, le même magistrat a établi un procès-verbal de règlement amiable complémentaire, aux termes duquel il a déduit de la collocation de la Banque populaire de Bourgogne la somme de 1 546 888,48 francs perçue par elle en exécution de l'ordre amiable du 29 avril 1999 et il a colloqué, respectivement en troisième et quatrième rangs, le trésorier d'Auxerre-Banlieue pour la somme de 169 404,77 francs et Mme X... pour la somme de 513 392,90 francs ;
Attendu que les collocations décidées par les règlements des 31 mars et 29 septembre 2000 sont en contradiction avec celles décidées par le règlement du 29 avril 1999 ; qu'elles sont inconciliables dans leur exécution, le prix de vente ayant été distribué en exécution du premier procès-verbal de règlement ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les deux derniers procès-verbaux de règlement ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE le procès-verbal de règlement d'ordre amiable n° 486/98 et le procès-verbal de règlement amiable complémentaire n° 486/1998, établis respectivement les 31 mars 2000 et 29 septembre 2000, par le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des procés-verbaux partiellements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.