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14/10/2004 | FRANCE | N°02-20733;02-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-20733 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 ;

Sur le moyen unique des pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que M. X... a vendu à Mme Y.

.. un bien immobilier pour le prix de 1 480 000 francs ; que dans le cadre d'un ordre amiable ou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 ;

Sur le moyen unique des pourvois n° C 02-20.733 et B 02-21.054 :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que M. X... a vendu à Mme Y... un bien immobilier pour le prix de 1 480 000 francs ; que dans le cadre d'un ordre amiable ouvert pour la distribution de ce prix, le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance d'Auxerre a établi le 29 avril 1999 un procès-verbal de règlement aux termes duquel ont été colloqués, en premier rang, M. Z..., pour les sommes de 6 360,58 francs et 352,69 francs, puis la Banque populaire de Bourgogne et son avocat, pour les sommes de 1 469 107,40 francs et 4 179,33 francs, le trésorier d'Auxerre-Banlieue et Mme A..., épouse X..., n'ayant pas été colloqués ; que le 31 mars 2000, le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Paris a établi, pour distribuer le même prix de vente, un procès-verbal de règlement d'ordre amiable, colloquant Mme Y..., en premier rang, pour la somme de 17 770,42 francs et la Banque populaire de Bourgogne, en second rang, pour la somme de 2 134 970,79 francs ; que le 29 septembre 2000, le même magistrat a établi un procès-verbal de règlement amiable complémentaire, aux termes duquel il a déduit de la collocation de la Banque populaire de Bourgogne la somme de 1 546 888,48 francs perçue par elle en exécution de l'ordre amiable du 29 avril 1999 et il a colloqué, respectivement en troisième et quatrième rangs, le trésorier d'Auxerre-Banlieue pour la somme de 169 404,77 francs et Mme X... pour la somme de 513 392,90 francs ;

Attendu que les collocations décidées par les règlements des 31 mars et 29 septembre 2000 sont en contradiction avec celles décidées par le règlement du 29 avril 1999 ; qu'elles sont inconciliables dans leur exécution, le prix de vente ayant été distribué en exécution du premier procès-verbal de règlement ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les deux derniers procès-verbaux de règlement ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE le procès-verbal de règlement d'ordre amiable n° 486/98 et le procès-verbal de règlement amiable complémentaire n° 486/1998, établis respectivement les 31 mars 2000 et 29 septembre 2000, par le juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des procés-verbaux partiellements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20733;02-21054
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables.

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ordre amiable - Procès-verbal - Exécution - Exécution inconciliable avec celle d'un précédent règlement - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Contrariété de décisions - Contrariété entre deux décisions civiles - Décisions inconciliables

Doit être annulé le procès-verbal de règlement d'ordre amiable dont l'exécution s'avère inconciliable avec celle d'un précédent règlement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 1999-04-29 et Tribunal de grande instance de Paris, 2000-03-31, 2000-09-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-20733;02-21054, Bull. civ. 2004 II N° 456 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 456 p. 387

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20733
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