AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 423-14, L. 433-10 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil :
Attendu qu'après que la Fédération nationale agro-alimentaire CFE CGC ait adressé par courrier une liste de candidats en vue des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement du centre commercial Bonneveine de la société Carrefour hypermarché France, Mme X... déléguée syndicale de ce syndicat en a déposé une seconde dont l'employeur a tenu compte, à l'exclusion de la précédente ;
Attendu que pour rejeter la requête de la FNA CFE CGC, en annulation du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance relève que Mme X... lorsqu'elle a déposé cette liste était toujours titulaire du mandat de déléguée syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat avait donné à Mme X... le pouvoir de modifier ou remplacer la liste qu'il avait présentée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.