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13/10/2004 | FRANCE | N°03-60275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vue du renouvellement des membres du comité de l'établissement de Louvroil de la société Auchan, un protocole préélectoral a été signé le 4 février 2003 entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant la répartition du personnel en deux collèges, l'un regroupant les employés, l'autre regroupant les agents de maîtrise et les cadres; que le syndicat national des entreprises du groupe Auchan CFE CGC a saisi le 14 mars 200

3 le tribunal d'instance de Maubeuge d'une demande d'annulation dudit protocole a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en vue du renouvellement des membres du comité de l'établissement de Louvroil de la société Auchan, un protocole préélectoral a été signé le 4 février 2003 entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant la répartition du personnel en deux collèges, l'un regroupant les employés, l'autre regroupant les agents de maîtrise et les cadres; que le syndicat national des entreprises du groupe Auchan CFE CGC a saisi le 14 mars 2003 le tribunal d'instance de Maubeuge d'une demande d'annulation dudit protocole ainsi que du premier tour des élections qui s'est déroulé le 7 mars 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Maubeuge, 14 avril 2003) d'avoir annulé le protocole préélectoral et les opérations électorales qui ont suivi, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 433-2 du Code du travail; ;

Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement retenu qu'il ne pouvait être dérogé par voie d'accord, fut-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, a constaté que le nombre des cadres de l'établissement s'élevait à 43 ; qu'il en a à juste titre déduit qu'un collège spécial à cette catégorie aurait dû être constitué; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60275
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Collège spécial des cadres - Constitution - Obligation légale - Portée.

Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail relatives au collège spécial des cadres.


Références :

Code du travail L433-2 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Maubeuge, 14 avril 2003

Sur l'obligation de constituer un collège spécial des cadres, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-05-30, Bulletin, V, n° 189, p. 149 (cassation) et l'arrêt cité. A rapprocher : Chambre sociale, 2002-05-03, Bulletin, V, n° 141, p. 147 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-60275, Bull. civ. 2004 V N° 258 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 258 p. 236

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60275
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