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13/10/2004 | FRANCE | N°03-14266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2004, 03-14266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2001), que l'Office public d'HLM de Puteaux (OPHLM ) a assigné M. X... aux fins de faire constater la résiliation de son contrat de bail et ordonner son expulsion ; qu'en cause d'appel l'OPHLM a formé une demande subsidiaire afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande alors, selon

le moyen, que l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2001), que l'Office public d'HLM de Puteaux (OPHLM ) a assigné M. X... aux fins de faire constater la résiliation de son contrat de bail et ordonner son expulsion ; qu'en cause d'appel l'OPHLM a formé une demande subsidiaire afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande alors, selon le moyen, que l'article 24, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (article 114) impose "à peine d'irrecevabilité de la demande", que l'assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer soit "notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant l'audience afin qu'il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents" ; que cette formalité n'ayant pas été constatée remplie, et n'ayant pas été remplie, l'arrêt doit, pour ce motif de pur droit et d'ordre public, être mis à néant (violation des articles 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 et 6 du Code civil) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X..., que celui-ci ait soulevé, devant la cour d'appel, le défaut de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département ;

que la cour d'appel n'ayant pas l'obligation de relever d'office ce moyen qui n'était pas de pur droit comme impliquant l'appréciation de circonstances de fait, le même moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'HLM de Puteaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14266
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Résiliation - Demande - Notification au préfet - Défaut - Moyen soulevé pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Bail à loyer - Résiliation - Notification de la demande au préfet - Défaut - Moyen soulevé d'office - Faculté

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Bail à loyer - Résiliation - Notification de la demande au préfet - Défaut

Le moyen tiré du défaut de la notification, prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département n'étant pas de pur droit comme impliquant l'appréciation de circonstances de fait, une cour d'appel n'a pas l'obligation de le relever d'office. Ce même moyen ne peut, par conséquent, être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2004, pourvoi n°03-14266, Bull. civ. 2004 III N° 168 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 168 p. 155

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14266
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