AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1986 par la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil vie, en qualité d'agent producteur salarié, selon contrat contenant en son article 8, la clause suivante : "si l'agent a plus de cinq ans d'ancienneté à la fin de ses fonctions, les sociétés lui alloueront l'indemnité prévue à l'annexe II du présent contrat sauf en cas de révocation pour faute lourde ou grave ou d'inexécution de l'article 9", article qui prévoit l'obligation pour le salarié, à son départ, de restituer des documents et de respecter la clause de non-concurrence ; que l'annexe précitée stipule que cette indemnité de fin de carrière "est basée sur les primes annuelles nettes des contrats figurant au bordereau de l'agent en cours et à jour de versements et provenant de sa production ou d'encaissements qui lui ont été confiés à condition que ceux-ci l'aient été depuis plus de cinq ans au moment de la fin de ses fonctions" et que "sous réserve des conditions d'attributions fixées par l'article 8, l'indemnité est égale à 5 % de la base ainsi définie si l'agent compte entre cinq et dix ans d'ancienneté" ; qu'ayant été licenciée le 10 avril 1996 pour avoir refusé une nouvelle affectation, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Axa conseil vie fait grief à l'arrêt du 6 février 2002 d'avoir décidé que l'indemnité de fin de carrière due à la salariée ne devait pas être soumise à cotisations sociales, alors, selon le moyen :
1 / que sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes ou gratifications diverses, ainsi que tous les autres avantages en argent et en nature ; qu'il en résulte que parmi les sommes versées suite à la rupture du contrat de travail, seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations celles ayant pour unique objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat ; que tel n'est notamment pas le cas de l'indemnité versée en contrepartie de l'obligation de non-concurrence ; que les juges du fond ne peuvent donc pas juger qu'une indemnité conventionnelle de fin de contrat n'est pas soumise à cotisations sans caractériser la nature purement indemnitaire de cette indemnité ; qu'en l'espèce, cependant, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'indemnité conventionnelle de fin de contrat ne devait pas être soumise à cotisations après avoir seulement relevé qu'elle était calculée sur la base des primes annuelles nettes des contrats et qu'elle n'était pas due en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié ; qu'en se fondant ainsi sur les circonstances ne caractérisant pas que l'indemnité aurait eu pour objet unique la réparation du préjudice résultant de la rupture, sans rechercher si, conformément aux stipulations contractuelles, calculée sur la base des primes antérieurement perçues par la salariée et versée en contrepartie de la clause de non-concurrence, elle ne constituait pas une somme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail devant être soumise à cotisation au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même Code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'en jugeant, cependant, en l'espèce que l'indemnité conventionnelle de fin de contrat versée par l'employeur n'était pas soumise à cotisations sans rechercher si elle correspondait à l'une des exceptions énoncées à l'article 80 duodecies du Code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que dès lors qu'elle est versée à l'occasion du licenciement, l'indemnité contractuelle de fin de carrière, qui a un caractère indemnitaire, est exonérée de cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa conseil vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.