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13/10/2004 | FRANCE | N°02-42271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2002), que M. X..., qui avait été embauché le 27 janvier 1992 par la société GAN en qualité d'inspecteur technico-commercial avec une clause contractuelle de mobilité géographique, a donné sa démission le 28 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture, soutenant que celle-ci était imputable à l'employeur en raison de la violation

de la convention collective de l'inspection d'assurance et de son contrat de trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2002), que M. X..., qui avait été embauché le 27 janvier 1992 par la société GAN en qualité d'inspecteur technico-commercial avec une clause contractuelle de mobilité géographique, a donné sa démission le 28 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture, soutenant que celle-ci était imputable à l'employeur en raison de la violation de la convention collective de l'inspection d'assurance et de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurances prévoit que "Le changement de zone géographique d'activité ou circonscription ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évolution personnelle. Dans un souci de concertation et en raison des problèmes d'ordre matériel ou autres qui peuvent en résulter, tout changement ou modification de circonscription donne lieu, préalablement à la décision de l'entreprise, à un entretien avec la direction ou son représentant habilité. Au cours de cet entretien, les différents aspects du changement ou de la modification sont examinés : ses objectifs et ses modalités, les conséquences susceptibles d'en résulter pour l'intéressé et notamment les problèmes de rémunération ou de frais professionnels, la recherche de solution aux implications personnelles et familiales, les frais de déménagement, les délais entre l'entretien et la prise de fonctions..." ; qu'il résulte ainsi de ce texte que l'entretien a pour objet d'examiner les différents aspects du changement de circonscription, ce qui suppose que la décision relative à ce changement ait été arrêtée en son principe afin de pouvoir en discuter les modalités d'application ; et qu'en considérant qu'en invitant, par lettre du 9 mars 1999, M. X... à venir rencontrer son responsable "pour faire suite à la modification de votre circonscription... afin d'en définir les conditions", la société GAN avait violé l'obligation conventionnelle posée par l'article 56 ter d'une concertation préalable à sa décision de changement de circonscription, car ce courrier impliquait que la décision relative à la modification de la circonscription avait déjà été prise, alors que l'entretien avait eu lieu avant la mise en application du changement, la cour d'appel a violé l'article 56 ter de la convention collective et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'employeur avait été prise avant que la concertation ait été engagée, a exactement décidé que celui-ci avait violé ces dispositions et que dès lors la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42271
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Assurances - Convention nationale de l'inspection d'assurance - Article 56 - Clause de mobilité - Mise en oeuvre - Conditions - Concertation préalable entre employeur et salarié - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de procédure conventionnelle préalable à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Clause instituée par une convention collective - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du lieu de travail - Clause de mobilité - Mise en oeuvre en violation d'une disposition conventionnelle - Portée

L'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité. A défaut d'une telle concertation la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'application d'une clause de mobilité est imputable à l'employeur.


Références :

Convention collective nationale de l'inspection d'assurance art. 56 ter

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-42271, Bull. civ. 2004 V N° 260 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 260 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42271
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