AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que devant le tribunal d'instance les demandes de M. X... de Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail, ne portaient que sur la clause résolutoire insérée au contrat de bail et sur le paiement d'un arriéré de loyers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer, au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la demande en paiement du coût de réparations locatives irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;
Attendu que les dispositions du premier texte ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de Cassation ; qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 12 juin 1996, n° V 94-16.701), que M. X... de Y... n'a pas notifié l'arrêt de cassation à M. Z..., partie non comparante devant la Cour de Cassation, avant de saisir la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi ;
Attendu que pour déclarer définitif le jugement déféré du tribunal d'instance du 5 mars 1992 et irrecevables, au visa des articles 478 et 1034 du nouveau Code de procédure civile, l'appel de M. X... de Y... ainsi que ses demandes à l'encontre de M. Z... et de M. A..., l'arrêt retient que l'arrêt de cassation rendu par défaut contre M. Z... et non notifié dans les 6 mois de sa date à celui-ci est non-avenu ; qu'il en résulte que le jugement contradictoire déféré du 5 mars 1992 est devenu définitif et doit recevoir sa pleine application ;
qu'en raison du défaut de notification de l'arrêt de cassation, l'irrecevabilité de l'appel sera prononcée d'office ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur le troisième, pris en ses deux premières branches :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la demande en paiement du coût des réparations locatives formée par M. X... de Y..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, M. A... et M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize octobre deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;