AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 412-11, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée du Groupement d'intérêt économique Cowaself, aux droits duquel se trouve la société DFA, employant moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel en 1998 et désignée déléguée syndicale le 21 juin 2000 ; que son mandat électif a pris fin le 2 novembre 2000 ; qu' elle a été licenciée le 23 novembre 2001 ;
Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée, la cour d'appel statuant en référé retient essentiellement que postérieurement au terme de son mandat électif, la salariée a été convoquée à plusieurs réunions en qualité de délégué syndicale et que l'employeur, qui n'a pas saisi le tribunal d'une contestation de sa désignation, ne pouvait, en licenciant la salariée sans autorisation administrative préalable, remettre en cause de manière unilatérale la protection attachée au mandat ;
Attendu, cependant, que sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la protection attachée au mandat de la déléguée du personnel dont bénéficiait la salariée avait cessé au terme des six mois qui suivaient l'expiration de ce mandat électif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Met les dépens exposés en référé à la charge de Mme A X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.