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12/10/2004 | FRANCE | N°02-47048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 412-11, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée du Groupement d'intérêt économique Cowaself, aux droits duquel se trouve la société DFA, employant moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel en 1998 et désignée déléguée syndicale le 21 juin 2000 ; que son mandat électif a pris fin le 2 novembre 2000 ; qu' elle a été licenciée le 23 novembre 2

001 ;

Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée, la cour d'appel statuant en ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu l'article L. 412-11, L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée du Groupement d'intérêt économique Cowaself, aux droits duquel se trouve la société DFA, employant moins de cinquante salariés, a été élue déléguée du personnel en 1998 et désignée déléguée syndicale le 21 juin 2000 ; que son mandat électif a pris fin le 2 novembre 2000 ; qu' elle a été licenciée le 23 novembre 2001 ;

Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée, la cour d'appel statuant en référé retient essentiellement que postérieurement au terme de son mandat électif, la salariée a été convoquée à plusieurs réunions en qualité de délégué syndicale et que l'employeur, qui n'a pas saisi le tribunal d'une contestation de sa désignation, ne pouvait, en licenciant la salariée sans autorisation administrative préalable, remettre en cause de manière unilatérale la protection attachée au mandat ;

Attendu, cependant, que sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la protection attachée au mandat de la déléguée du personnel dont bénéficiait la salariée avait cessé au terme des six mois qui suivaient l'expiration de ce mandat électif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Met les dépens exposés en référé à la charge de Mme A X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47048
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un délégué du personnel - Expiration du mandat de délégué du personnel - Portée.

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Désignation d'un délégué du personnel - Expiration du mandat de délégué du personnel - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Mandat - Expiration - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Domaine d'application - Limites 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Limites 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Limites.

1° Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié licencié bénéficiait de la protection légale attachée à la qualité de salarié protégé et que, faute d'autorisation administrative de licenciement, il devait être réintégré, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en rejetant la demande du salarié tendant à sa réintégration.


Références :

1° :
Code du travail L412-11, L425-1, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002

Sur le n° 1 : Sur les conditions de la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-10-30, Bulletin, V, n° 336, p. 268 (rejet). Sur le n° 2 : Sur une autre application du même principe de cassation sans renvoi, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-02-19, Bulletin, V, n° 69, p. 63 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-47048, Bull. civ. 2004 V N° 252 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 252 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47048
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