AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Vu l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Attendu que, pour annuler la décision par laquelle le jury d'examen de l'Ecole de formation des barreaux de Paris (EFB) a refusé à M. X..., avocat, de nationalité congolaise, inscrit au barreau de Bruxelles, qui, sur sa demande d'inscription au barreau de Paris, avait été autorisé, par le Conseil national des Barreaux, à bénéficier des dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu par le texte législatif, l'arrêt attaqué retient que cette décision, qui entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public en ce qu'elle refuse une autorisation, ne fait état d'aucune considération de droit ou de fait et, faute d'être motivée, est nulle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de refuser une dispense des épreuves du contrôle de connaissances, qui relève de l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la décision du 5 mars 2001 du jury d'examen de l'Ecole de formation des barreaux de Paris ayant refusé à M. X... d'être dispensé de certaines épreuves ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.