AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SGL FILATI, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui l'a, notamment, déboutée de ses demandes après relaxes de Jean-Marc et Roger X..., du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'au pourvoi formé le 24 septembre 2003, par un avocat au barreau de Marseille, contre l'arrêt attaqué rendu le même jour, est joint un pouvoir daté du 10 juillet 2003, établi par le représentant légal de la société SGL Filati, rédigé ainsi : "Je, soussigné, Dott. Franco Y... donne à Maître Cals, avocat au barreau de Marseille le pouvoir de former un recours en cassation dans cette affaire s'il le juge utile lorsqu'il aura pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été mis en délibéré au 24 septembre 2003" ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;