AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2003), rendu en matière de référé, que la société Cabinet Matignon immobilier (la société), syndic d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a été condamnée par ordonnance du 6 décembre 1999 à remettre sous astreinte de 350 francs par jour de retard à son successeur divers documents relatifs à la copropriété ; qu'à la requête du syndicat des copropriétaires, qui invoquait l'inexécution partielle de cette ordonnance, le juge des référés a liquidé l'astreinte le 15 juillet 2002, en a ordonné le paiement et en a fixé une nouvelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'en liquider le montant à 5 000 euros, de la condamner à son paiement et de fixer une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic ; que dès lors, en étendant l'obligation de transmission de celui-ci à l'ensemble des documents qu'il était réputé détenir, y compris à ceux qui ne lui ont pas été transmis par son propre prédécesseur dans la gestion de l'immeuble de la copropriété, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que la cour d'appel, ayant constaté que les documents encore réclamés à ce jour par le syndicat des copropriétaires étaient, selon toute vraisemblance, en possession d'une société d'archives à la suite du dépôt qu'en avait effectué M. X..., liquidateur du syndic ayant précédé l'appelante, ne pouvait retenir que l'ordonnance de référé du 6 décembre 1999 n'avait pas toujours été exécutée en sa totalité, en l'absence de toute diligence de la part de l'appelante à récupérer ces documents auprès de M. X... et de la Société parisienne de gestion d'archives ; que l'arrêt attaqué, faute de déduire les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la société Cabinet Matignon immobilier avait transmis au Cabinet Villa les documents qu'elle détenait effectivement, et qu'elle avait satisfait à son obligation de transmission, a violé l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que la mesure de liquidation de l'astreinte ne saurait en tout état de cause être justifiée par un prétendu retard apporté à exécuter l'ordonnance du 6 décembre 1999 du moment qu'un tel retard n'a été ni retenu par le juge des référés de première instance, ni invoqué par le syndicat ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant accessoirement à partir d'un moyen sur lequel les parties n'ont pas été au préalable mises en demeure de débattre contradictoirement, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que certaines pièces n'avaient pas été transmises au nouveau syndic et que l'ancien syndic soutenait qu'elles avaient pu être remises à une société d'archivage, et retenu qu'eu égard à l'obligation faite au syndic de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour les récupérer, la cour d'appel, statuant sur un moyen qui était dans le débat et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'ordonnance de référé n'ayant pas été exécutée en sa totalité, il convenait de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Matignon immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Matignon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du 17, rue de Nantes à Paris la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Matignon immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.