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14/02/2003 | FRANCE | N°2001/10233

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 février 2003, 2001/10233


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 FÉVRIER 2003 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10233 2001/11192 Décision dont appel : Jugement rendu le 03/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 2000/06101 Date ordonnance de clôture : 7 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître E. LAVERRIERE, Toque E 1052, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Maître DIESBECQ, Avocat au Barre

au de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRERES R...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 FÉVRIER 2003 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/10233 2001/11192 Décision dont appel : Jugement rendu le 03/04/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 2000/06101 Date ordonnance de clôture : 7 Novembre 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître E. LAVERRIERE, Toque E 1052, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Maître DIESBECQ, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRERES REUNIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 13 boulevard Haussmann 75009 - PARIS représentée par Maître OLIVIER, avoué assistée de Maître G. KALFON, Toque E 228, Avocat au Barreau de PARIS INTIME et APPELANT :

Monsieur X... Z... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS INTIME et APPELANT : Monsieur X... A... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS INTIME et APPELANT : Monsieur X... B... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître P. LAMOTTE, Toque B 90, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI C... : Madame Z... C... : Madame MOUILLARD D... : à l'audience publique du 10 janvier 2003 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur E... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent

arrêt avec Monsieur G. E..., Greffier.

La société civile immobilière QUATREFF, constituée par MM. Y..., Z..., A... et B... X... et dont les gérants étaient MM. Y... et B... X..., a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS.

Par acte notarié des 15 et 22 novembre 1990, la société QUATREFF s'est reconnue débitrice vis à vis de sa banque d'un solde débiteur supérieur à 820.000 francs.

Par un jugement du 22 mars 1993, le tribunal de commerce de Paris a déclaré en liquidation judiciaire, la société QUATREFF et une certaine société DASSO, avec confusion des patrimoines. La BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS a déclaré sa créance au passif pour 1.153.267,48 francs, correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de la société QUATREFF.

Parallèlement, estimant que ces sommes lui étaient dues par les consorts X..., en leur qualité d'associés répondant indéfiniment des dettes sociales de la société civile débitrice, la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 3 avril 2001, a : - rejeté comme irrecevable pour M. B... X... et comme mal fondé pour M. A... X... le moyen tiré de la prescription de l'article 1859 du code civil ; - débouté M. Y... X... de toutes ses demandes ; - condamné Messieurs Y..., Z..., A... et B... X..., chacun dans la proportion de sa part dans le capital de la SCI QUATREFF, à payer à la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS, la somme de 1.153.267,48 francs en principal, outre intérêts au taux de fonctionnement du compte débiteur de ce montant, et depuis le 3 mars 1993 ; - condamné in solidum les consorts X... à payer à la

BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 18 avril 2001, M. Y... X... a fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 30 juillet 2001 pour M. Y... X..., - le 29 janvier 2002 pour MM. Z..., A... et B... X.... - le 8 avril 2002 pour la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS.

M. Y... X... demande à la Cour de : - constater que, d'une part, la 3ème chambre - section A de la cour d'appel de Paris est saisie de l'instance en fixation de la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS à l'encontre de la société QUATREFF et, d'autre part, que M. X... est poursuivi en sa qualité d'associé de la SCI QUATREFF, - ordonner la jonction entre les deux procédures, la décision portant, dans l'une et l'autre instance, sur le quantum de la créance ;- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - juger que la banque n'établit pas le montant de sa créance en principal et intérêts à la date du 15 novembre 1990 ; - juger que seul le taux légal est applicable ; - juger que l'acte notarié établi les 15 et 22 novembre 1990 n'emporte pas renonciation par la société QUATREFF à demander la répétition des intérêts illégalement perçus ; - en conséquence, débouter la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS de toutes ses demandes et la condamner à payer à M. Y... X... la somme de 914,69 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation des consorts X... et, sur le montant, condamner,

chacun dans la proportion de sa part dans le capital de la SCI QUATREFF, MM. Y..., Z..., A... et B... X..., au paiement de la somme de 125.008,19 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 1990 et capitalisation mensuelle depuis lors et jusqu'à parfait paiement ; - confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et y ajouter au même titre et pour la poursuite de la procédure en cause d'appel une indemnité de 3.000 euros, le tout in solidum.

MM. Z..., A... et B... X... demandent à la Cour de: - dire MM. Z..., A... et B... X... recevables en leur appel ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - statuant à nouveau, dire la banque WORMSER FRÈRES irrecevable et mal fondée comme ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 1857 et 1858 du code civil; - subsidiairement, dire prescrite la demande de la banque WORMSER FRÈRES à leur encontre en application de l'article 1859 du code civil ; - encore plus subsidiairement, débouter la banque WORMSER FRÈRES de sa demande d'intérêts en application de l'article L. 621-48 du code de commerce; - condamner la banque WORMSER FRÈRES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS n'établit pas l'existence d'une telle cause au soutien de sa demande qui doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant que la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER

FRÈRES RÉUNIS au passif de la liquidation de la société QUATREFF a été fixée à la somme de 156.697,19 euros par arrêt de la 3ème chambre de la Cour d'appel de Paris, prononcé le 10 septembre 2002 ; que c'est donc cette somme qui doit être retenue ;

Considérant que, le 5 mars 2002, le mandataire judiciaire à la liquidation de la société QUATREFF a écrit au conseil de la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS une lettre ainsi rédigée : "La société QUATREFF n'avait aucun actif déclaré lors du prononcé de la liquidation. Cependant, le jugement prononçant les liquidations des sociétés DASSO DISTRIBUTION ASSOCIES et QUATREFF a dit que les procédures seraient suivies sous patrimoine commun. Toutefois, le seul actif est de nature immobilière et grevé d'hypothèques. Les créanciers chirographaires n'ont donc aucune chance de recevoir le moindre dividende." ; que ce document établi les poursuites préalables et vaines entreprises par la banque contre la société QUATREFF et lui permet donc de rechercher le paiement des dettes sociales contre les associés, conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil ;

Considérant que l'article 1859 du code civil dispose que "Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société." et l'article 1844-7 du code civil que : "La société prend fin: 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société" ;

Considérant que l'article 15 des statuts de la société stipulent que : "Le ou les gérant qui se trouveront en fonction le jour de la dissolution de la société auront tous pouvoirs pour opérer la dissolution." ; qu'à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la dissolution de la société, MM

Y... et B... X... étaient gérants et, ainsi, investis des pouvoirs de liquidateurs ; qu'ils ne peuvent donc bénéficier de la prescription de l'article 1859 du code civil ; que l'un et l'autre ont été mis en demeure de payer les sommes dues à la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS le 15 mars 2000 ;

Considérant que l'article 1859 du code civil fixe comme point de départ de la prescription qu'il institue une mesure de publicité destinée à permettre à toutes les personnes détenant une créance à l'encontre des associés de déterminer la période au cours de laquelle ils seront recevables à mettre en oeuvre leurs droits ; que, par l'effet de la loi, la liquidation judiciaire d'une société emporte ipso facto sa dissolution ; que la publication de cette décision est ainsi suffisante pour informer de la dissolution les personnes intéressées et les renseigner sur la date au-delà de laquelle les associés bénéficieront de la prescription ; que la publication dans le BODACC du 2 mai 1993 de la liquidation judiciaire de la société QUATREFF doit donc être retenue comme point de départ de la prescription de l'article 1859 du code civil ; que l'action en paiement intentée par la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS contre MM. Z... et A... X... les 15 et 24 mars 2000 doit, en conséquence, être rejetée comme prescrite ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement MM Y... et B... X... à payer à la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Rejette comme prescrite l'action de la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS contre MM. Z... et A... X...,

Condamne MM Y... et B... X... à payer à la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS, dans la proportion de leurs parts respectives dans le capital de la société QUATREFF, la somme de 156.697,19 euros,

Dit que cette condamnation sera augmentée pour chacun d'eux des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne solidairement MM Y... et B... X... à payer à la BANQUE D'ESCOMPTE etamp; WORMSER FRÈRES RÉUNIS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel,

Condamne MM Y... et B... X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/10233
Date de la décision : 14/02/2003

Analyses

SOCIETE CIVILE - Dissolution - Publication - Créance antérieure

La publication dans le BODACC de la liquidation judiciaire de la société doit être retenue comme point de départ de la prescription de l'article 1859 du Code civil. Dès lors, l'action en paiement intentée par la banque contre les gérants de la société doit l'être dans le délai de 5 ans à compter de cette année


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-02-14;2001.10233 ?
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