La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°01-00863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 01-00863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000), qu'en 1990, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X..., vice-président et directeur général de la société Sidergie, cotée au second marché, un crédit destiné à financer l'acquisition d'actions de cette société et garanti par un nantissement sur lesdites actions ; qu'entre le 21 juin et le 28 juin 1993, la banque a procédé, sans ordre de M. X..., à la cession de 764 de ces ac

tions ; qu'après avoir protesté, M. X... a négocié avec la banque et donné, au m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000), qu'en 1990, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X..., vice-président et directeur général de la société Sidergie, cotée au second marché, un crédit destiné à financer l'acquisition d'actions de cette société et garanti par un nantissement sur lesdites actions ; qu'entre le 21 juin et le 28 juin 1993, la banque a procédé, sans ordre de M. X..., à la cession de 764 de ces actions ; qu'après avoir protesté, M. X... a négocié avec la banque et donné, au mois de novembre 1993, l'ordre de céder 5 513 autres titres ; qu'au mois de décembre 1995, M. X..., se prévalant du non-respect de l'article 2078 du Code civil et prétendant avoir été victime d'un dol, a demandé l'annulation des cessions d'actions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les cessions intervenues au mois de juin 1993, alors, selon le moyen :

1 / que l'acceptation en novembre 1993 de la vente de 5 513 titres ne lui interdisait pas de se prévaloir des vices d'une vente de 764 actions intervenue antérieurement, en violation de son consentement et de règles légales impératives, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'il était acquis aux débats que la vente des 21, 22, 23, 24 et 28 juin était intervenue sans son consentement, sans autorisation de justice et hors les formes légales impératives requises pour la vente civile des valeurs mobilières remises en nantissement, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler cette vente sans violer les dispositions de l'article 2078 du Code civil ;

Mais attendu que les formalités prévues par l'article 2078 du Code civil, ayant pour finalité la protection du débiteur, sont sanctionnées par une nullité d'intérêt privé à laquelle celui-ci peut renoncer ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'après avoir protesté, M. X... avait négocié avec la banque et donné l'ordre de céder d'autres titres, et relevé que les deux opérations tendaient au même but, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X... avait eu la volonté de réparer le vice affectant la cession dont il avait connaissance, a pu décider qu'il avait couvert les irrégularités des cessions intervenues en juin ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la cession intervenue au mois de novembre 1993 alors, selon le moyen :

1 / que l'acceptation de la vente de 5 513 titres ne valait pas renonciation du vendeur à invoquer la violation des dispositions impératives de l'article 2078 du Code civil, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de ce texte ;

2 / que l'interdiction pour le mandataire chargé de vendre d'acheter lui-même, ou par sous-mandataire ou personne interposée, est sanctionnée par la nullité de la vente, si bien qu'en écartant la demande d'annulation de la vente du 9 novembre 1993 fondée sur l'achat des titres nantis par la BNP elle-même, sur le motif qu'il n'aurait pu demander que des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1596 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 2078 du Code civil ne font pas obstacle à ce que, postérieurement à la constitution du gage, le débiteur donne mandat au créancier gagiste de procéder pour son compte à la vente de la chose donnée en gage ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que l'intervention d'une SICAV BNP comme contrepartie n'était pas établie, la critique de la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Banque BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00863
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° GAGE - Réalisation du gage - Conditions - Sanction.

1° Les formalités prévues par l'article 2078 du Code civil, ayant pour finalité la protection du débiteur, sont sanctionnées par une nullité d'intérêt privé à laquelle celui-ci peut renoncer.

2° GAGE - Réalisation du gage - Qualité - Mandataire - Créancier.

2° Les dispositions de l'article 2078 du Code civil ne font pas obstacle à ce que, postérieurement à la constitution du gage, le débiteur donne mandat au créancier gagiste de procéder pour son compte à la vente de la chose donnée en gage.


Références :

Code civil 2078

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°01-00863, Bull. civ. 2004 IV N° 176 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 176 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award