AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., secrétaire générale de l'établissement de Lamalou les Bains de la société Chaîne thermale du Soleil a reçu le 14 novembre 2000 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le même jour elle a reçu une lettre lui notifiant dans l'attente d'une décision définitive une autorisation d'absence rémunérée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire annexé pris de la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail et des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre autorisant une absence dans l'attente d'une décision définitive était concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement, a pu en déduire que cette dispense de travail rémunérée constituait une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaîne thermale du Soleil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.