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29/09/2004 | FRANCE | N°04-80079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 04-80079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 12 décembre 2003, qui, pour tenta

tive d'assassinats et dégradation d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 12 décembre 2003, qui, pour tentative d'assassinats et dégradation d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 16, 23 avril, 2 juin et 16 août 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 décembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises était présidée par le conseiller Richiardi, tout comme lors des débats s'étant déroulés pendant près de trois jours avant que soit prononcé le renvoi de l'affaire par un arrêt du 5 février 2003 ;

"alors, d'une part, que les nullités affectant la composition de la cour d'assises échappent aux dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale lorsqu'elles reposent sur la violation du principe d'indépendance et d'impartialité prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une critique tirée de la violation de ces règles peut donc être soulevée à tout moment de la procédure ;

"alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial dont aucun des membres n'a déjà eu à procéder à un quelconque examen du fond de l'affaire ; que ne peut ainsi occuper les fonctions de président de la cour d'assises, un magistrat qui a déjà eu à connaître du fond de l'affaire en ce qu'il a dirigé les débats s'étant déroulés sur plusieurs jours avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, les fonctions de président de la cour d'assises ayant été occupées par le même magistrat, M. Richiardi, lors des débats s'étant déroulés début février 2003 et ceux ayant eu lieu après renvoi courant décembre 2003, les débats ont été présidés par un magistrat qui ne pouvait régulièrement y participer ; qu'ainsi la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation doit être prononcée ;

"alors enfin qu'un tel magistrat perd sa neutralité dans la conduite des débats pour avoir déjà eu connaissance des moyens de défense de l'accusé dévoilés pendant toute la durée des débats ayant eu lieu avant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

que la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation doit d'autant plus être prononcée" ;

Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'avocat général, qui avait requis 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Daniel X... devant la cour d'assises statuant en premier ressort, a requis 25 ans de réclusion criminelle sans que la défense soit au préalable avertie d'un tel durcissement ;

"alors qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, le parquet qui fait appel d'un arrêt d'acquittement et qui connaît la ligne de défense de l'accusé doit, dans un délai raisonnable précédant ses réquisitions, aviser ce dernier de son intention de requérir une peine plus sévère ; qu'une telle information n'ayant pas été donnée à Daniel X..., cependant que le parquet a, contre toute attente, requis contre lui 25 ans de réclusion criminelle et non plus 15 ans comme devant la cour d'assises s'étant prononcée en premier ressort, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que la procédure devant la cour d'assises étant orale, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que le ministère public doive faire préalablement connaître la teneur des réquisitions qu'il entend développer, dès lors que l'accusé et son avocat ont eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Y..., expert graphologue, a été entendue après avoir prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ;

que les experts commis par les juridictions d'instruction ou de jugement sont tenus, lorsqu'ils sont entendus à l'audience, de prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;

que la seule mention de la qualité de "graphologue" dans le procès-verbal des débats ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que Mme Y... n'avait pas été chargée d'une mission d'expertise et pouvait donc être entendue sans prêter le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que le témoin Y..., régulièrement cité en cette qualité, a prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale et que les parties n'ont pas formulé d'observations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3 et 322-6 du Code pénal, 349, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont notamment été interrogés par la question 2 ainsi libellée : 2 ) Daniel X... avait-il préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre la tentative de meurtres ci-dessus spécifiés ;

"alors qu'interroge en droit et non en fait la question demandant si "la tentative de meurtres" spécifiée dans la précédente question était préméditée ; que la question, qui aurait dû demander si l'accusé avait préalablement à leur commission formé le dessein de commettre les faits spécifiés à la question numéro 1, n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ;

Attendu que la question n° 2, telle qu'énoncée au moyen, se réfère expressément à la question n° 1 qui a été posée en fait conformément aux dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale ; qu'elle caractérise ainsi la circonstance aggravante prévue par les articles 132-72 et 221-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et de le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80079
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation du président de la cour d'assises avant la clôture des débats.

1° RECUSATION - Demande - Moment - Portée.

1° L'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises, en invoquant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président de la cour d'assises par application de l'article 668 du Code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Réquisitions - Connaissance préalable du contenu des réquisitions par la défense - Nécessité (non).

2° MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Réquisitions - Connaissance préalable du contenu des réquisitions par la défense - Nécessité (non).

2° La procédure devant la cour d'assises étant orale, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que le ministère public doive faire préalablement connaître la teneur des réquisitions qu'il entend développer, dès lors que l'accusé ou son avocat ont eu la parole en dernier.


Références :

1° :
1° :
Code de procédure pénale 668
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises du Tarn-et-Garonne, 12 décembre 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Assemblée plénière, 2004-06-11, Bulletin criminel, Assemblée plénière, n° 1 (5), p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°04-80079, Bull. crim. criminel 2004 N° 226 p. 814
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 226 p. 814

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Lemoine.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80079
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