AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 2002), que par acte notarié du 5 février et 24 juin 1994, Mme X... a consenti à M. Christian Y... un bail à long terme ; qu'à la suite de la décision administrative de refus d'autorisation d'exploiter en date du 26 juin 1995, Mme X... a notifié le 11 avril 1996 à M. Christian Y... que le bail précédemment signé était caduc et a loué ses terres à M. Didier Y... et à l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) Z... ; qu'à la suite du décès de Mme X..., survenu le 13 mars 1999, MM. Jean et Guy Y... sont devenus propriétaires des terres litigieuses ; que saisi par M. Christian Y..., le tribunal administratif a, par jugement du 2 décembre 1999, devenu définitif, annulé la décision de refus d'exploiter ; que le 2 août 2000, M. Christian Y... a fait citer MM. Jean et M. Guy Y... et l'EARL devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la libération des parcelles, objet du bail, et sa réintégration, outre le paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que MM. Jean et Guy Y... et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Christian Y..., alors, selon le moyen, que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation d'exploiter doit s'apprécier lors de la conclusion du bail ; que les juges du fond, pour ordonner la libération de parcelles données à bail en 1994 à Christian Y... et la réintégration de ce dernier, ont retenu que la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, entrée en vigueur le 10 juillet 1999 soit préalablement à la décision du tribunal administratif du 2 décembre 1999 annulant la décision de refus d'autorisation d'exploiter, dispose que le contrôle des structures agricoles par la commission des structures du département s'applique à partir de 40 ha et que M. Christian Y... démontre n'exploiter "désormais" que 13 ha 56 ca ; qu'en statuant ainsi, en se fondant tant sur la loi postérieure à la conclusion du bail que sur la surface exploitée par le demandeur au jour de leur décision, les juges du fond ont violé l'article L. 331-11 du Code rural, aujourd'hui repris par l'article L. 331-6 du même Code, ensemble l'aricle 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'annulation par le tribunal administratif, le 2 décembre 1999, du refus préfectoral d'autorisation d'exploiter avait pour conséquence de ne pas rendre le refus d'autorisation définitif, que la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, entrée en vigueur le 10 juillet 1999, disposait que le contrôle des structures agricoles par la commission des structures du département s'appliquait à partir de 40 ha, que M. Christian Y... n'exploitait que 13 ha 56 a, la cour d'appel en a déduit exactement que ce dernier n'avait pas à solliciter une autorisation d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Guy Y..., M. Jean Y... et l'EARL Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Guy Y..., M. Jean Y... et l'EARL Z... à payer à M. Christian Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Guy Y..., de M. Jean Y... et de l'EARL Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.