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29/09/2004 | FRANCE | N°02-40027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société Ethnor, aux droits de laquelle a succédé la société Ethicon ; que son employeur lui a attribué des options d'action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible ; qu'il a été licenc

ié le 4 août 1998 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir, notamment, que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 2 avril 1979 en qualité de VRP par la société Ethnor, aux droits de laquelle a succédé la société Ethicon ; que son employeur lui a attribué des options d'action dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible ; qu'il a été licencié le 4 août 1998 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir, notamment, que n'ayant pu lever les options du fait de son licenciement, il avait subi un préjudice ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des "stocks options" dans l'entreprise, le droit de lever les "stocks options" était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date où ces opérations étaient possibles, que le départ de l'entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie, la retraite, fait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture, et que celle-ci étant intervenue, le salarié a perdu ses droits après que les droits sur les options à échéance de trois mois lui aient été réglés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d'appel de Versailles, mais en sa seule disposition ayant débouté M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;

Condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ethicon, venant aux droits de la société Ethnor, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40027
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Primes - Primes liées aux résultats de l'entreprise - Plans d'options sur actions - Option - Exercice - Impossibilité imputable à l'employeur - Portée.

1° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Plan d'options sur actions - Option - Exercice - Impossibilité imputable à l'employeur - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice résultant du licenciement abusif du salarié empêché de lever les options sur titres - Réparation - Nécessité.

1° Dès lors qu'un salarié n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres " stocks options " dont la levée était réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, il subit nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas subi de préjudice du fait de l'impossibilité où il s'était trouvé en raison de ce licenciement de lever des options sur titres, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en décidant que le salarié a droit à la réparation de ce préjudice, le renvoi étant limité au montant de l'indemnité due à l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2001

Sur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2002-01-15, Bulletin, V, n° 12 (2), p. 9 (cassation). Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-09-29, Bulletin, V, n° 223, p. 207 (cassation partiellement sans renvoi) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-40027, Bull. civ. 2004 V N° 234 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 234 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40027
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