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28/09/2004 | FRANCE | N°03-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 03-14415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat, a été mis en examen le 19 décembre 2001 au cours d'une information judiciaire pour blanchiment d'argent et complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu provisoirement M. X... ; que le conseil de l'Ordre a prononcé la mainlevée de cette mesure, par une décision qualifiée d'exécutoire de plein droit ;

Attend

u que M. X... fait grief à la décision attaquée (premier président de la cour d'appel d'A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat, a été mis en examen le 19 décembre 2001 au cours d'une information judiciaire pour blanchiment d'argent et complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a suspendu provisoirement M. X... ; que le conseil de l'Ordre a prononcé la mainlevée de cette mesure, par une décision qualifiée d'exécutoire de plein droit ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2003) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont était assortie la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen :

1 / que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire qui est de plein droit attachée à une décision ; que la mainlevée, décidée par le conseil de l'Ordre, d'une mesure de suspension provisoire d'un avocat est exécutoire de plein droit par provision ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 198 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ; qu'en retenant, pour en déduire que l'exécution provisoire attachée à la décision de mainlevée de la suspension provisoire était interdite par la loi, qu'en droit commun, l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que l'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre, sans relever l'existence d'un dispositif légal interdisant d'assortir la décision de mainlevée de l'exécution provisoire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 16 et 198 du décret du 27 novembre 1991 et 515 du nouveau Code de procédure civile que si la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de suspension provisoire peut être assortie de l'exécution provisoire par une disposition expresse, cette décision n'est pas exécutoire de plein droit ; que le conseil de l'Ordre s'est borné à constater, de manière erronée, que sa décision était exécutoire de plein droit, sans en ordonner l'exécution provisoire ; que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est inopérant en son second grief, dès lors que la décision était dépourvue du caractère exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14415
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Poursuite - Mesure de suspension provisoire - Mainlevée - Décision - Exécution provisoire - Mention - Défaut - Portée.

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Décision - Recours - Caractère suspensif - Effets - Etendue

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Domaine d'application - Mesure de suspension provisoire d'un avocat - Définition - Exclusion - Décision ordonnant la mainlevée de la suspension provisoire

POUVOIRS DES JUGES - Exécution provisoire judiciaire - Domaine d'application - Décision ordonnant la mainlevée de la suspension provisoire d'un avocat

Il résulte des articles 16 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 515 du nouveau Code de procédure civile que si la décision ordonnant la mainlevée de la mesure de suspension provisoire peut être assortie de l'exécution provisoire par une disposition expresse, cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. Le conseil de l'Ordre, qui s'est borné à constater, de manière erronée, que sa décision était exécutoire de plein droit, n'en a pas ordonné l'exécution provisoire, de sorte que la décision est en définitive dépourvue du caractère exécutoire par provision.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16, art. 198
Nouveau Code de procédure civile 515

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°03-14415, Bull. civ. 2004 I N° 211 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 211 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14415
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