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28/09/2004 | FRANCE | N°02-18014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-18014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), que M. X..., en qualité de liquidateur de plusieurs entreprises en liquidation judiciaire, a demandé, sur le fondement de l'article L. 622-15 du Code de commerce, à La Poste d'acheminer vers son étude le courrier adressé aux différents débiteurs ; que La Poste ayant facturé à M. X..., ès qualités, des frais de réexpédition forfaitaires, qu'il a refusé de régler, le liquidateur a saisi

du litige le tribunal ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), que M. X..., en qualité de liquidateur de plusieurs entreprises en liquidation judiciaire, a demandé, sur le fondement de l'article L. 622-15 du Code de commerce, à La Poste d'acheminer vers son étude le courrier adressé aux différents débiteurs ; que La Poste ayant facturé à M. X..., ès qualités, des frais de réexpédition forfaitaires, qu'il a refusé de régler, le liquidateur a saisi du litige le tribunal ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à La Poste de détourner à son profit le courrier des procédures de liquidation judiciaire en cause, alors, selon le moyen :

1 / que le détournement du courrier du débiteur au profit du liquidateur organisé par l'article L. 622-15 du Code de commerce n'est qu'une application de la règle du dessaisissement du débiteur posée par l'article L. 622-9 du même Code, laquelle s'impose à tous, y compris aux tiers de bonne foi et qu'en décidant en l'occurrence que les dispositions de l'article L. 622-15 du Code de commerce n'avaient d'effet que dans les relations du liquidateur et du débiteur et étaient sans incidence sur les obligations de La Poste, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-15 du Code de commerce qui l'emportent sur celles de l'article D 90 du Code des postes et télécommunications que pendant toute la procédure de liquidation judiciaire le liquidateur se trouve substitué de plein droit au destinataire initial du courrier dont le nom et l'adresse ont été indiqués par l'expéditeur, sa qualité de destinataire impliquant nécessairement que le courrier soit expédié à son adresse, et qu'en l'occurrence par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 622-15 du Code de commerce, exiger du liquidateur prétendant être rendu destinataire du courrier du débiteur, comme le veut la loi, qu'il souscrive un contrat, payant, de réexpédition renouvelable tous les six mois ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X..., ès qualités, si les frais d'acheminement et de distribution du courrier acquittés par l'expéditeur ne couvraient pas la réexpédition du courrier au liquidateur en cas de mise en liquidation judiciaire du destinataire initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-15 du Code de commerce et de l'article 27 du cahier des charges de La Poste ;

4 / que les frais de réexpédition au liquidateur ès qualités du courrier du débiteur, à les supposer exigibles, constitueraient des créances de l'article L. 621-32 du Code de commerce à régler sur l'actif de chaque liquidation et qu'en décidant que le liquidateur, en cas de procédure impécunieuse, n'avait qu'à intégrer lesdits frais dans les frais généraux de son étude, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'article L. 622-15 du Code de commerce, selon lequel, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur, a pour objet de permettre au liquidateur de se faire remettre par tous moyens de son choix le courrier adressé au débiteur afin que celui-ci ne puisse lui opposer le secret des correspondances ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si le liquidateur utilise des ordres de réexpédition, cette prestation est assurée par La Poste à titre onéreux ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18014
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Réception du courrier du débiteur - Conditions - Détermination.

L'article L. 622-15 du Code de commerce a pour objet de permettre au liquidateur de se faire remettre par tous moyens de son choix le courrier adressé au débiteur en liquidation judiciaire afin que celui-ci ne puisse lui opposer le secret des correspondances. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui en déduit que, si le liquidateur utilise des ordres de réexpédition, cette prestation est assurée par La Poste à titre onéreux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-18014, Bull. civ. 2004 IV N° 168 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 168 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Le Griel,la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18014
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