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28/09/2004 | FRANCE | N°02-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-11210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 10 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° G 97-16.932) et les productions, qu'après résolution du plan de redressement de la société EAS Europe airlines (la société EAS), arrêté le 20 août 1991, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le juge-commissaire a aut

orisé le liquidateur "à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 10 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° G 97-16.932) et les productions, qu'après résolution du plan de redressement de la société EAS Europe airlines (la société EAS), arrêté le 20 août 1991, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de EAS et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer" ;

que l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant déclaré infondé ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire et évoquant, rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que si le paiement se réalise usuellement par le versement d'un prix sérieux, il peut également consister en un prix symbolique, s'il est assorti d'une autre contrepartie qui restitue à l'opération sa cause ; que pour considérer que les prix de 1 franc prévus pour la cession de divers éléments d'actifs de la société EAS ne constituaient pas des prix réels et sérieux et juger, en conséquence, que le juge-commissaire était sorti des limites de ses attributions en autorisant des opérations qui n'étaient pas des ventes les juges d'appel qui n'ont pas tenu compte d'un ensemble indivisible justifiant le prix et qui ont retenu que l'engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré, en vertu des dispositions légales en vigueur, comme une contrepartie des biens assimilable à un prix, ne justifient pas légalement leur arrêt au regard de l'article 1582 du Code civil, ensemble des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 622-16 et L. 622-18 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait statué au visa des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs à la vente des actifs immobiliers et mobiliers de l'entreprise en liquidation judiciaire dont l'objet est d'assurer le paiement des créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le prix de 5 francs ne constituait pas un prix réel pour la cession respective de trois aéronefs, d'un matériel d'exploitation, d'un stock, de deux créances dont l'une pouvant atteindre 1 000 000 francs et de la billetterie dans la limite de 5 000 000 francs a retenu que l'engagement par le cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés et en a déduit qu'en autorisant de telles cessions qui ne constituaient pas des ventes, le juge-commissaire avait statué hors la limite de ses attributions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et de l'UNEDIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Meubles - Cession - Autorisation - Condition.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Cession d'actifs

Ayant constaté que le juge-commissaire avait statué au visa des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs à la vente des actifs immobiliers et mobiliers de l'entreprise en liquidation judiciaire, dont l'objet est d'assurer le paiement des créanciers, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le prix de cinq francs ne constituait pas le prix réel pour la cession d'éléments d'actifs, a retenu que l'engagement par le cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés et en a déduit qu'en autorisant de telles cessions qui ne constituaient pas des ventes, le juge-commissaire avait statué hors la limite de ses attributions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 154, art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-11210, Bull. civ. 2004 IV N° 167 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 167 p. 188
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Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/09/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-11210
Numéro NOR : JURITEXT000007047496 ?
Numéro d'affaire : 02-11210
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-09-28;02.11210 ?
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