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23/09/2004 | FRANCE | N°03-13889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-13889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X..., adjoint au maire de la commune d'Amneville, a fait assigner Mme Y... qui pendant la campagne électorale précédent l'élection du maire, avait fait distribuer une lettre ouverte, dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, dont le contenu insinuait que M. X... et son épouse bénéficiaient de revenus occultes ;
>Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. X... contre M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que M. X..., adjoint au maire de la commune d'Amneville, a fait assigner Mme Y... qui pendant la campagne électorale précédent l'élection du maire, avait fait distribuer une lettre ouverte, dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, dont le contenu insinuait que M. X... et son épouse bénéficiaient de revenus occultes ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. X... contre Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que les suppositions émises par Mme Y... sont certes de nature à porter atteinte à l'honorabilité, à l'honneur et à la considération de M. X... et que ce faisant l'intimée a commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'appelant et rendant admissible dans son principe sa demande de dommages-intérêts ; que toutefois M. X... ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué par lui, à savoir qu'il ait été porté atteinte à sa réputation, que lui-même ou sa famille aient été effectivement atteints moralement par une telle lettre polémique répondant à un tract de la même sorte ou que la diffusion de cette lettre lui ait réellement fait du tort dans le cadre des élections municipales de l'année 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13889
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Constatation - Portée.

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Condition

La constatation de faits constitutifs de la diffamation implique l'existence d'un préjudice ouvrant droit à une indemnisation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-13889, Bull. civ. 2004 II N° 423 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 423 p. 357

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13889
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