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23/09/2004 | FRANCE | N°03-12328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 03-12328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que l'hebdomadaire Paris-Match a publié dans son numéro du 4 mai 2001 un article intitulé "Affaire Grégory : le nouveau départ "sous-titré "Seize ans après, la justice rouvre le dossier du corbeau en faisant analyser l'ADN d'une de ses lettres" ; que le texte est illustré de deux photographies, l'une de Christine et Jean-Marie X..., l'autre de la famille X... réunie en 1984 et accompa

gné de la reproduction de deux manuscrits et d'un tableau généalogique ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que l'hebdomadaire Paris-Match a publié dans son numéro du 4 mai 2001 un article intitulé "Affaire Grégory : le nouveau départ "sous-titré "Seize ans après, la justice rouvre le dossier du corbeau en faisant analyser l'ADN d'une de ses lettres" ; que le texte est illustré de deux photographies, l'une de Christine et Jean-Marie X..., l'autre de la famille X... réunie en 1984 et accompagné de la reproduction de deux manuscrits et d'un tableau généalogique ; que l'article qui rappelle le contexte de la mort de Grégory X... assassiné le 16 octobre 1984 dresse un portrait des familles X...
Y... en évoquant les drames qu'ont connus ces familles sur plusieurs générations ; que l'article indique en introduction : "les progrès de la génétique pourraient remettre Christine et Jean-Marie X... sur le chemin de la vérité ... au-delà du meurtre atroce d'un garçon de quatre ans, c'est le destin tragique d'une famille que notre enquête met en lumière. Cinquante trois ans avant que le cadavre de Grégory ne soit retrouvé dans les eaux de la Vologne, un autre enfant du même âge Etienne X... avait déjà trouvé la mort dans des circonstances dramatiques" ; que cet article comporte les passages suivants :

- en marge de deux manuscrits du même texte : M. X... Jean-Marie, ..., "aucune expertise graphologique n'est déterminante, mais il y a de troublantes ressemblances entre l'écriture de Bernard Z... et celle du corbeau"...

- sous le tableau généalogique : "en soixante-cinq ans, cinq morts violentes : Etienne X..., 4 ans battu par sa mère et laissé sans soin décédé le 20 février 1931. Gaston, son père se pend en 1942. Grégory est assassiné le 16 octobre 1984. Jean-Marie abat Z... le 29 mars 1985. Denis A..., époux de Marie Ange Z..., se pend le 16 janvier 1996" ;

- en dessous, sur deux lignes en très gros caractères, les trois premiers mots en rouge :" pendus, bâtards, débauchés ... que de secrets de famille derrière la mort atroce d'un petit garçon" ;

- en encart et en gros caractères, inséré au centre de la page, au milieu de l'article :"curieusement les connotations sexuelles des menaces proférées au téléphone à l'intention des femmes font penser aux relents fétides des poubelles de l'Occupation" ;

Attendu qu'estimant ces passages diffamatoires Mme Marie-Ange B..., veuve de Bernard Z... en premières noces, épouse divorcée en deuxièmes noces de Denis A..., agissant tant personnellement qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Jean-Bernard Z... et Neige A... ainsi que Sébastien Z... ont assigné la société Hachette Filipacchi associés (la société) prise en sa qualité d'éditrice de l'hebdomadaire et Mme C... prise en sa qualité de directrice générale de la publication en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la société et Mme C... , directrice de la publication, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le délit de diffamation envers la mémoire des morts nécessite un dol spécial consistant en une intention délibérée de nuire à la réputation des ayants cause ; que cette intention délibérée ne peut se déduire de la seule mention du nom des ayants cause dans la production d'un arbre généalogique d'une famille dont plusieurs membres ont été au coeur d'une affaire judiciaire, objet à nouveau de l'actualité, arbre généalogique ayant seulement vocation à informer le lecteur de la répétition de morts subites à travers les générations et non à désigner les ayants cause poursuivants ; qu'en retenant en l'espèce l'intention de nuire aux ayants cause poursuivants du seul rappel de leurs liens familiaux avec les défunts par la reproduction d'un tel arbre généalogique et de la nature attentatoire à la mémoire des morts des faits relatés ou suggérés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol spécial exigé par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 et a par là même violé ledit texte et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'en retenant l'intention délibérée de nuire à l'enfant Jean-Bernard Z... qui n'est même pas nommé et auquel il n'est fait aucune allusion directe ou indirecte dans les écrits incriminés, la cour d'appel a encore violé ensemble les articles 34 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les passages susvisés de l'article ne trouvaient aucune justification dans le retentissement ancien de l'affaire dès lors qu'ils insinuaient de graves éléments de suspicion à l'encontre de Bernard Z... et l'existence de secrets mis en relation avec l'assassinat de Grégory X..., dont celui entourant la mort de Denis A... ; qu'ils portaient d'évidence atteinte à la considération tant de Bernard Z... que de Denis A... ; que l'intention de nuire prévue par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 résultait de la reproduction, exclusive de la bonne foi des journalistes, d'une pièce, différente de celle annoncée dans le commentaire qui en était fait, et résidait dans la conscience que les auteurs de l'article ne pouvaient manquer d'avoir, du préjudice en résultant pour la veuve de ces deux hommes ainsi que pour leurs enfants issus de ces deux unions, y compris Jean-Bernard Z... , qu'ils exposaient à l'opprobre public, compte tenu du rappel des liens familiaux et de la nature des faits relatés ou suggérés ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a ainsi caractérisé en tous ses éléments la diffamation prévue par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi Associés et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Filipacchi associés et Mme C... in solidum à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12328
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Atteinte à la mémoire d'un mort - Atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants - Intention de porter atteinte à leur réputation - Caractérisation - Cas.

Une cour d'appel, qui retient qu'un article de presse, mettant en cause les membres d'une famille impliquée dans une affaire criminelle porte d'évidence atteinte à la mémoire de plusieurs défunts, et que l'intention de nuire prévue par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 résulte de la reproduction exclusive de la bonne foi, d'une pièce différente de celle qui est annoncée dans le commentaire qui en est fait, et réside dans la conscience que les auteurs de l'article ne pouvaient manquer d'avoir, du préjudice en résultant pour les héritiers qu'ils exposaient à l'opprobe public, caractérise en tous ses éléments la diffamation envers la mémoire des morts.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°03-12328, Bull. civ. 2004 II N° 424 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 424 p. 357

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12328
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