AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 03-10.501 et M 03-15.179 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a contracté plusieurs emprunts auprès d'organismes de crédit (Soficim, Crédit universel, Crédit lyonnais) en adhérant aux assurances de groupe garantissant l'incapacité temporaire et l'invalidité-décès souscrites par ces organismes auprès de l'UAP à laquelle succède présentement la Société Axa France collectives (l'assureur) ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en incapacité de travailler durant une certaine période avant d'être reconnu en invalidité ; qu'il a sollicité de l'assureur la garantie incapacité temporaire totale (ITT) pour les contrats Soficim et Crédit Universel et la garantie incapacité temporaire partiel (IPP) pour le contrat Soficim et le contrat de découvert Crédit lyonnais ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 03-10.501, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief de dénaturation de ses écritures et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en répétition d'indu au titre du prêt souscrit par M. X... auprès du Crédit lyonnais ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième du pourvoi n° M 03-15.179 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 03-10.501, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a déclaré l'assureur redevable pour la période du 22 juin 1990 au 30 mars 1993, de la garantie prévue en cas d'incapacité temporaire de travail au titre du prêt accordé par le Crédit universel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... s'était trouvé du 23 décembre 1991 au 30 mars 1993 en incapacité temporaire partielle à 20 %, et alors que le contrat définissait l'incapacité de travail assurée comme "l'incapacité temporaire complète de travail", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° B 03-10.501 :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 140-4 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer l'assureur redevable de la garantie invalidité prévue au contrat de prêt accordé par la Soficim, et constatée le 1er juillet 1996, après la résiliation de la police-groupe opérée avec effet au 1er janvier 1995, l'arrêt retient que la résiliation est inopposable au bénéficiaire des garanties dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée et que l'assureur ne démontre pas que le prêteur de deniers aurait informé son client de l'expiration des garanties d'assurance ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la résiliation régulière du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produit, de plein droit, effet à l'égard des adhérents au contrat, nonobstant un éventuel défaut d'information de ceux-ci, et qu'aucune obligation de ce chef n'incombe à l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 15 novembre 2001 entraîne par voie de conséquence l'annulation partielle de celui du 13 mars 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi M 03-15.179 :
CASSE ET ANNULE, en leurs dispositions, portant condamnations de l'assureur tant au titre de la garantie ITT prévue pour le prêt du Crédit universel qu'à celui de la garantie invalidité prévue au contrat de prêt Soficim, les arrêts rendus les 15 novembre 2001 et 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.