AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que la société BNP Paribas (la banque ) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; qu'avant l'audience d'adjudication la débitrice saisie a demandé qu'il soit sursis aux poursuites en raison notamment de l'appel qu'elle avait formé contre un précédent jugement, rendu en dernier ressort, le 18 avril 2002, qui l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que par application de l'article 703 du Code de procédure civile, le pourvoi n'est pas recevable ;
Mais attendu que le Tribunal n'a pas statué sur une demande de remise de l'adjudication fondée sur le texte précité, mais sur un moyen de procédure tiré du caractère suspensif de l'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 504 et 569 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner le sursis aux poursuites jusqu'à l'extinction de l'instance sur appel du jugement du 18 avril 2002, le jugement énonce que l'appel contre un jugement même qualifié en dernier ressort a suspendu son exécution, les parties se retrouvant dans la situation antérieure, c'est-à-dire en l'état d'une contestation sur la validité des poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 avril 2002 était exécutoire et qu'il n'était pas allégué que le juge d'appel avait arrêté l'exécution de ce jugement dont Mme X... soutenait qu'il avait été improprement qualifié en dernier ressort, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.