La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°02-18252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2004, 02-18252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2002), que la société Armatures du Nord a fait assigner la société Bésix devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à lui payer les causes d'une saisie-attribution pratiquée entre ses mains au préjudice de la société Eurofer ;

Attendu que la société Armatures du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte d'assignation ainsi que le jugement déféré et le procès

-verbal de saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que la formalité prévue par l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2002), que la société Armatures du Nord a fait assigner la société Bésix devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à lui payer les causes d'une saisie-attribution pratiquée entre ses mains au préjudice de la société Eurofer ;

Attendu que la société Armatures du Nord fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte d'assignation ainsi que le jugement déféré et le procès-verbal de saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que la formalité prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile est régulièrement accomplie dès que l'huissier de justice avise le destinataire de l'acte de sa signification par lettre simple, envoyée à l'adresse que la personne rencontrée sur place, dont la qualité d'employé a été constatée et consignée par l'huissier de justice, a certifié être celle de l'intéressé ; que la société Armatures du Nord rappelait, dans ses écritures d'appel, que lors de la signification de la saisie-attribution du 6 août 2001 et lors de la signification de l'assignation du 27 août 2001, l'huissier de justice s'était vu certifier par la personne rencontrée dans les locaux de la société Bésix, dont la qualité d'employée de cette société a été consignée, que cette société était bien domiciliée à l'adresse indiquée, adresse à laquelle les lettres l'avisant des significations successives avaient ensuite été envoyées ; que la société Armatures du Nord en déduisait la régularité des significations ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adresse à laquelle les avis avaient été envoyés, aurait-elle été partiellement erronée, n'avait pas été certifiée par une employée de la société Bésix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile à une adresse partiellement erronée ne justifie la nullité de la signification que si la preuve est rapportée d'un grief résultant de cette erreur ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, lors des deux significations, l'huissier de justice s'est bien rendu au siège social de la société Bésix, y a été reçu par une employée de cette société et y a laissé un avis de passage informant la société Bésix des procédures engagées et du dépôt en mairie d'une copie des actes de signification que l'intéressée devait retirer dans les plus brefs délais ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement informée par ces avis de passage et par les copies déposées en mairie de l'existence des procédures engagées, la société Bésix ne s'était pas délibérément abstenue de fournir les renseignements dont elle était débitrice, puis de comparaître devant le juge de l'exécution afin de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658, 649 et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'il incombait, dès lors, à la société Bésix de prouver qu'elle n'avait pas été avisée des procédures engagées, ce qui l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens de défense et de comparaître ; qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu qu'un avis de passage ait été déposé, lors des deux significations, au siège social de cette société, compte tenu du caractère aléatoire de la remise au destinataire, sans constater que la société Bésix établissait ne pas avoir reçu ces avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de la signification tant du procès-verbal de saisie-attribution que de l'assignation, que personne n'avait voulu recevoir, la lettre simple prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avait été envoyée à la société Bésix à une adresse erronée, l'arrêt retient que cette société n'avait pu remplir son obligation de renseignement consécutive à la saisie-attribution ni comparaître et faire valoir ses moyens de défense devant le juge de l'exécution ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'existence d'un grief, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armatures du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bésix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18252
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à domicile - Envoi d'une lettre simple - Envoi à une adresse erronée - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Application - Signification à une adresse erronée

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'existence d'un grief, relève que, lors de la signification tant d'un procès-verbal de saisie-attribution que de l'assignation subséquente que personne n'avait voulu recevoir, la lettre simple prévue à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avait été envoyée au tiers saisi à une adresse erronée, et retient que ce tiers saisi n'avait pu remplir son obligation de renseignement consécutive à la saisie-attribution ni comparaître et faire valoir ses moyens de défense devant le juge de l'exécution.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2004, pourvoi n°02-18252, Bull. civ. 2004 II N° 426 p. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 426 p. 360

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sené, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award