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22/09/2004 | FRANCE | N°04-83667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 04-83667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés

par :

- LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL MARITIME,

- LA SOCIETE COMMON MARKET FE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL MARITIME,

- LA SOCIETE COMMON MARKET FERTILIZERS,

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2004, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action répressive suivie à l'encontre de ces deux sociétés du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a rejeté la demande de nullité de la première et a sursis à statuer sur les demandes de l'administration des Douanes ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 juin 2004, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Common Market Fertilizers (CMF) a importé, en 1997, un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium par l'intermédiaire de la société Comptoir général maritime (CGM), commissionnaire en douane ; qu'à la suite d'un contrôle, qui a donné lieu, notamment, à un procès-verbal du 4 décembre 1998, ces deux sociétés se sont vu notifier l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que l'importateur ayant sollicité la remise des droits sur le fondement de l'article 239 du Code des douanes communautaire, l'administration des Douanes a transmis cette demande à la Commission européenne, par application de l'article 905 du règlement d'application dudit code ; que, par décision du 20 décembre 2002, la Commission a constaté que ladite demande n'était pas justifiée ;

qu'un recours sur lequel il n'a pas été encore statué a été formé contre cette décision devant le tribunal de première instance des Communautés européennes ;

Attendu qu'après avoir cité les sociétés CGM et CMF devant le tribunal correctionnel du chef ci-dessus énoncé, l'administration des Douanes a déclaré renoncer aux poursuites, au motif que la réglementation communautaire avait été, entre-temps, modifiée ; que le tribunal a constaté l'extinction de l'action répressive ;

En cet état :

I - Sur les pourvois des société Comptoir général maritime et Common Market Fertilizers :

Sur le second moyen de cassation présenté pour la société Comptoir général maritime, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 357 bis et 377 bis du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la juridiction répressive demeure compétente pour statuer sur les demandes civiles de l'administration des Douanes ;

"aux motifs que la direction des Douanes a renoncé à sa demande formée contre Jean X... et Oscar Y..., reconnaissant que du fait de la poursuite des règlements RCCEI 900/20014 du conseil du 7 mai 2001 et R. (CE) 1841/2002 du conseil du 14 octobre 2002 et en application de la rétroactivité in mitius, elle ne peut plus soutenir l'action douanière qu'elle a engagée contre les prévenus, qui est éteinte ; qu'elle estime toutefois qu'elle peut poursuivre sa demande de recouvrement de droit contre les sociétés Comptoir général maritime et Common Market Fertilizers et ce, devant le tribunal correctionnel et non devant le juge d'instance ainsi que le soutiennent les sociétés intimées qui réclament l'application des dispositions de l'article 357 bis du Code des douanes ; que, certes, le juge naturel des intérêts civils de l'administration des Douanes est le tribunal d'instance et le 26 mars 1990 la Cour de cassation avait exigé qu'une décision sur le fond soit intervenue, faute de quoi, l'abrogation de la loi pénale rendait le juge pénal incompétent pour statuer sur l'action civile ; que cette solution entérine les solutions adoptées le 16 décembre 1954 et le 9 mars 1987 ; que, cependant, dès 1935, la juridiction suprême avait décidé que, si l'abrogation de la loi pénale intervenait après la saisine de la juridiction répressive, celle-ci devait statuer sur l'action civile ; que cette solution a été reprise dans des arrêts de 6 février 1989, 26 janvier 1988, 15 mars 1995 et 22 janvier 1997 ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel saisi avant l'abrogation des dispositions réglementaires intervenues en 2002 devait se déclarer compétent ;

"alors que, par suite de l'abrogation de la loi pénale, survenant même après la saisine du juge répressif, mais avant toute décision sur le fond, le fait envisagé ne saurait plus constituer un délit ou une contravention, et la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action civile ; que ce principe est applicable aux règlements communautaires qui ont, en droit interne, une valeur supérieure à celle de la loi ; qu'ainsi, en cas d'abrogation, avant toute décision sur le fond, du règlement communautaire support de l'infraction douanière poursuivie, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur la demande en paiement des droit éludés" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour la société Common Market Fertilizers, pris de la violation des articles 111-4 et 112-1 du Code pénal, 357 bis, 369 et 377 bis du Code des douanes, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la juridiction répressive était compétente pour statuer sur les demandes civiles présentées par la Direction des douanes ;

"aux motifs que "la direction des Douanes a renoncé à sa demande formée contre Jean X... et Oscar Y... reconnaissant que du fait de la poursuite des règlements RCCEJ 900/2001 du conseil du 7 mai 2001 et R. (CE) 1841/2002 du conseil du 14 octobre 2002 et en application de la rétroactivité in mitius, elle ne peut plus soutenir l'action douanière qu'elle a engagée contre les prévenus, qui est éteinte ; qu'elle estime toutefois qu'elle peut poursuivre sa demande de recouvrement de droits contre les sociétés Comptoir général maritime et Common Market Fertilizers et ce, devant le tribunal correctionnel et non devant le juge d'instance ainsi que le soutiennent les sociétés intimées qui réclament l'application des dispositions de l'article 357 bis du Code des douanes ; que, certes, le juge naturel des intérêts civils de l'administration des Douanes est le tribunal d'instance et le 26 mars 1990, la Cour de cassation avait exigé qu'une décision sur le fond soit intervenue, faute de quoi, l'abrogation de la loi pénale rendait le juge pénal incompétent pour statuer sur l'action civile ; que cette solution entérinait les solutions adoptées les 16 décembre 1954 et 9 mars 1987 ; mais que, dès 1935, la juridiction suprême avait décidé que si l'abrogation de la loi pénale intervenait après la saisine de la juridiction répressive, celle-ci devait statuer sur l'action civile ; que cette solution a été reprise dans les arrêts des 6 février 1989, 26 janvier 1988, 15 mars 1995 et 22 janvier 1997 ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel saisi avant l'abrogation des dispositions réglementaires intervenues en 2002 devait se déclarer compétent" ;

"alors que, d'une part, l'abrogation d'une incrimination pénale survenant avant toute décision au fond rend la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile exercée sur le fondement du texte abrogé ; que l'action en paiement des droits de douanes a le caractère d'une action civile relevant comme telle de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en décidant que le juge répressif demeurait compétent pour connaître de l'action civile en dépit de l'abrogation de l'incrimination, et ce, car il avait été saisi avant cette abrogation, bien qu'aucune décision sur le fond ne soit encore intervenu à la date de cette abrogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en cas de relaxe, le juge répressif ne peut statuer sur les intérêts civils que lorsqu'un texte particulier lui en donne le pouvoir ; que l'article 377 bis du Code des douanes ne permet au juge répressif d'ordonner le paiement des sommes fraudées que s'il prononce une relaxe pour absence d'élément intentionnel et non s'il constate l'absence d'élément matériel, c'est-à-dire l'absence de fraude ; que l'abrogation de l'infraction entraîne elle aussi la disparition de la fraude puisque l'élément légal disparaît ; que le juge répressif ne pouvant en l'espèce que constater l'absence de fraude en raison de l'abrogation de la loi, il ne pouvait condamner le prévenu au paiement des droits prétendument fraudés sur le fondement de l'article 377 bis du Code des douanes ; qu'en se déclarant compétente en dépit de l'abrogation de l'infraction initialement poursuivie la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés, dès lors que, selon l'article 377 bis, paragraphe 2, du Code des douanes, cette compétence s'étend à tous les cas où la juridiction répressive ne prononce aucune condamnation ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour la société Comptoir général maritime, pris de la violation des articles 334, 338 et 395 du Code des douanes, des articles L. 224-47 et suivants du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de constat d'infraction du 4 décembre 1998 ;

"aux motifs que "la société Comptoir général maritime fait valoir que Michel Z..., signataire du procès-verbal du 4 décembre 1998, n'aurait pas eu qualité pour signer un tel document pour elle ; que, toutefois, par acte 54/m/96 accepté par les Douanes le 2 mai 1996, la société générale de Manutention et de Transit (SGMT) avait établi une délégation de procuration à Michel Z..., déclarant en douane ; qu'il avait expressément pouvoir notamment précisait le mandant : 1) de nous représenter auprès de l'administration des Douanes, 2) de signer en notre nom, à titre principal obligé et (rajouté) au nom et pour le compte de nos mandants qui nous ont donné procuration, - toutes soumissions y compris les soumissions contentieuses, - toutes obligations cautionnées souscrites en règlement des droits et taxes quelles qu'en soient la nature et la dénonciation, - tous procès-verbaux, actes de mainlevée et transactions provisoires ou définitives, 3) de régler en notre nom et au nom de nos mandants (rajouté) le montant des droits, taxes et pénalités afférents aux déclarations de douane et actes visés au 2) ci-dessus, 4) de recevoir tous remboursements et a donné acquit et retira tous certificats et en donner reçu, 5) d'accomplir, à titre général, tous actes intéressant le service des Douanes" ; que, par acte n° 89/M/98 enregistré à la recette régionale des Douanes de Poitiers (acceptation du 14 octobre 1998), la société Comptoir général maritime avait délégué à la SGMT une procédure en douane, rédigée dans les mêmes termes que la précédente ; que chacune des délégations inclut la faculté pour le mandataire de signer tous procès-verbaux, Michel Z... était donc habilité à signer le procès-verbal du 4 décembre 1998 pour le compte de la société Comptoir général maritime à charge pour lui d'en transmettre le contenu à son mandant" ;

"alors que, lors que l'enquête douanière a été effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées doit être rédigé en présence du représentant légal de cette personne morale ; qu'en décidant que Michel Z..., déclarant en douane, qui n'avait reçu délégation de procuration que de la société générale de Manutention et de Transit, laquelle avait elle-même reçu délégation de procuration de la société Cogema, pouvait valablement représenter la société Cogema pour signer le procès-verbal de constat, alors même que, comme le faisait valoir la société Cogema, il n'était pas son salarié et n'avait pas signé les déclarations en douane concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal du 4 décembre 1998, prise de ce que ce document n'avait pas été signé par le président de la société Comptoir général maritime mais par Michel Z..., déclarant en douane, l'arrêt relève qu'au terme d'une procuration acceptée par l'administration des Douanes, la société Comptoir général maritime a donné, à la société générale de Manutention et de Transit, le pouvoir de la représenter auprès de ladite administration et de signer tous procès-verbaux et qu'une procuration identique a été établie par cette dernière société au profit de Michel Z... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que ce dernier disposait, pour signer le procès-verbal, des mêmes pouvoirs que le représentant de la société CGM, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 242, 243 du tribunal des Communautés européennes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du tribunal de première instance des Communautés européennes ;

"aux motifs que la société Common Market Fertilizers a introduit un recours contre la décision rendue par la Commission le 20 décembre 2002 devant le tribunal de première instance des Communautés européennes ; que, dans l'hypothèse où le recours de la société Common Market Fertilizers serait accueilli par la juridiction communautaire et dans le cas où cette dernière estimerait qu'aucun droit anti-dumping ne serait dû, de ce fait aucune condamnation ne pourrait être sollicitée par l'administration des Douanes ; que l'importance des sommes réclamées qui seraient à même d'entraîner des conséquences sur la trésorerie des entreprises si elle étaient mises en recouvrement, commande d'ordonner le sursis ;

"alors que les décisions de la Commission européenne prises pour l'application des règlements communautaires fixant les conditions d'entrée des produits originaires de pays tiers revêtent un caractère impératif et immédiatement exécutoire ; qu'elles lient le juge national ; que celui-ci ne peut ni statuer sur leur validité ni davantage suspendre leur exécution ; qu'en prononçant le sursis à statuer en attendant la décision à intervenir du tribunal de première instance des Communautés européennes, sans justifier d'aucune mesure suspensive ordonnée par la juridiction communautaire compétente, la cour d'appel a entaché son arrêt d'excès de pouvoir ainsi que d'une violation notamment des articles 242 et 243 du Traité CEE" ;

Vu l'article 242 du traité CE ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pouvoir de suspendre l'exécution d'un acte communautaire qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de première instance des Communautés européennes relève de cette juridiction ;

Attendu que, saisie de la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits éludés, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du tribunal de première instance des Communautés européennes, appelé à se prononcer sur un recours en annulation formé contre la décision de la Commission ayant constaté qu'une demande de remise desdits droits n'était pas justifiée ;

Mais attendu qu'en prononçant un sursis à statuer ayant pour conséquence de suspendre les effets de la décision de la Commission, la cour d'appel qui, d'une part, n'était pas saisie de la demande de remise des droits soumise à la Commission et qui, d'autre part, était tenue de se prononcer sur l'existence de droits éludés, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mai 2004, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le sursis à statuer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83667
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Importation sans déclaration - Absence de condamnation pénale - Demande en paiement des droits éludés - Compétence de la juridiction répressive.

1° Selon l'article 377 bis, paragraphe 2, du Code des douanes, la compétence de la juridiction répressive pour statuer sur la demande en paiement des droits éludés s'étend à tous les cas où cette juridiction ne prononce aucune condamnation. Fait une exacte application de cette disposition la cour d'appel qui, après avoir relaxé le prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées au motif que la législation communautaire qu'il avait méconnue avait été modifiée postérieurement aux poursuites, se déclare compétente pour statuer sur les droits éludés.

2° DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Rédaction - Rédaction en présence de la personne chez qui l'enquête a été faite - Personne morale - Représentation par un mandataire de la société - Régularité.

2° Lorsque l'enquête douanière a été effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées peut être valablement rédigé, au regard des dispositions de l'article 334 du Code des douanes, en présence du déclarant en douane bénéficiant d'une procuration lui donnant le pouvoir de représenter cette dernière auprès de l'administration des Douanes et de signer tous procès-verbaux.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Acte communautaire - Acte faisant l'objet d'un recours en annulation - Compétence des juridictions nationales pour suspendre les effets de l'acte (non).

3° Il résulte de l'article 242 du traité CE que le pouvoir de suspendre l'exécution d'un acte communautaire qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de première instance des Communautés européennes relève de cette seule juridiction. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, saisie d'une demande de l'administration des Douanes tendant au paiement de droits éludés, surseoit à statuer dans l'attente de l'arrêt du tribunal de première instance appelé à se prononcer sur un recours en annulation formé contre la décision de la Commission européenne qui a estimé non justifiée une remise des droits fondée sur l'article 239 du Code des douanes communautaire.

4° DOUANES - Procédure - Droits éludés - Demande de remise des droits éludés fondée sur l'article 239 du Code des douanes communautaire - Transmission de la demande à la Commission européenne - Compétence de la juridiction nationale pour statuer sur l'existence des droits.

4° L'article 905 du règlement d'application du Code des douanes communautaire, qui permet à l'administration des Douanes de transmettre, à la Commission européenne, une demande de remise des droits fondée sur l'article 239 dudit Code, laisse entière la compétence de la juridiction nationale pour statuer sur l'existence même des droits éludés.


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
4° :
Code des douanes 334
Code des douanes 377 bis par. 2
Code des douanes communautaire 239
Traité CE art. 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 2004

Sur le n° 1 : A rapprocher : Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 1997-11-06, Bulletin criminel, n° 378 (2), p. 1271 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-02-12, Bulletin criminel, n° 59, p. 160 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°04-83667, Bull. crim. criminel 2004 N° 220 p. 782
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 220 p. 782

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83667
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