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22/09/2004 | FRANCE | N°03-85248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 03-85248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- Y... Pierre,

- Z... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2003, qui, dans la procédure suivi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- Y... Pierre,

- Z... Monique, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et, contre la troisième, du chef de recel d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné les époux X..., et Pierre Y..., ce dernier dans la limite de 119 106,58 euros, à payer à l'Etat français la somme de 468 070,58 euros ;

"aux motifs que la Direction générale des Impôts est bien fondée à solliciter une indemnisation pour les sommes effectivement escroquées qui correspondent à un préjudice financier de même montant à la fois réel, direct et certain ; qu'une telle indemnisation ne fait pas double emploi avec les redressements fiscaux opérés au titre des impôts sur le revenu pour les années 1995, 1996 et 1997 qui correspondent à une prestation différente et spécifique, à savoir un complément d'imposition; que ces redressements opérés à l'encontre des époux X..., de Pierre Y... et de Michel A... (ce dernier n'est toutefois pas appelant du jugement), ne font que réintégrer dans l'assiette imposable les fonds détournés légalement assimilés à des bénéfices non commerciaux en vue de recalculer le montant de l'impôt exigible ; que les avis de mise en recouvrement auprès des sociétés Strawberry Film, Flore Films, Solaris Production, elles-mêmes débitrices envers l'Administration des fonds versés sur leurs comptes courants ne peuvent faire échec aux droits de la victime envers les auteurs et complices des infractions ayant permis d'obtenir ces virements ; que si des remboursements effectués devaient intervenir dans ce cadre là ou être réalisés par l'un ou l'autre des codébiteurs, il devrait simplement être pris en compte dans le cadre de l'exécution de la décision de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils ;

"alors que la réparation accordée à la victime ne doit lui apporter aucun profit, qu'en condamnant les demandeurs à payer à l'administration fiscale la totalité des sommes qu'ils avaient indûment perçues de celle-ci, sans tenir compte de l'imposition perçue par celle-ci au titre de la réintégration de ces mêmes sommes dans le revenu imposable des intéressés, la cour d'appel a méconnu ce principe, ensemble l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... et Pierre Y... ont été déclarés coupables d'escroquerie pour avoir obtenu, en créant des sociétés fictives, des remboursements indus de crédits de TVA ; que Monique X... a été déclarée coupable de recel de ce délit ;

Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a condamné les prévenus à rembourser à l'Etat le montant des sommes frauduleuses obtenues et refusé d'en déduire les majorations d'impôt résultant de la réintégration desdites sommes dans le revenu des intéressés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne lui appartenait que d'indemniser le préjudice découlant directement du délit d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Guihal conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85248
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Préjudice résultant d'un remboursement indu de TVA - Majoration d'impôt résultant de la réintégration des sommes dans les revenus de l'intéressé - Imputation (non).

Le juge pénal statuant sur l'action civile ne doit réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction dont il est saisi. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant déclaré le prévenu coupable d'une escroquerie lui ayant permis d'obtenir des remboursements indus de TVA, le condamne à restituer à l'Etat les sommes frauduleusement obtenues et refuse d'en déduire le montant des majorations d'impôt résultant de la réintégration de ces sommes dans les revenus de l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-10-22, Bulletin criminel, n° 347 (3), p. 1154 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-06-01, Bulletin criminel, n° 114, p. 303 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°03-85248, Bull. crim. criminel 2004 N° 219 p. 780
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 219 p. 780

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85248
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