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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au mois de juin 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien, la restitution d'un indu de 18 813,93 euros, correspondant à des soins postopératoires prodigués à ses propres patients plus de dix jours, mais moins de vingt jours après des interventions d'un coefficient supérieur ou égal à 15 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz

, 27 janvier 2003) a rejeté la contestation du praticien en considérant que la réa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au mois de juin 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien, la restitution d'un indu de 18 813,93 euros, correspondant à des soins postopératoires prodigués à ses propres patients plus de dix jours, mais moins de vingt jours après des interventions d'un coefficient supérieur ou égal à 15 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 janvier 2003) a rejeté la contestation du praticien en considérant que la réalisation des interventions dans le service de chirurgie ambulatoire d'une clinique correspondait à une hospitalisation au sens de l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'hospitalisation sans hébergement, structure alternative à l'hospitalisation complète, ne constitue pas une hospitalisation au sens de l'article 8 de la nomenclature, de sorte qu'en décidant qu'étaient inclus dans la cotation de l'acte global les soins postopératoires prodigués par M. X... plus de 10 jours, mais moins de vingt jours après une intervention réalisée dans le cadre d'une structure alternative à l'hospitalisation complète, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ainsi que l'article R.165-52 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en cas d'hospitalisation, l'article 8 de la Nomenclature des actes professionnels prévoit que sont compris dans la cotation de l'acte global, si le coefficient de celui-ci est égal ou supérieur à 15, les soins postopératoires prodigués dans les 20 jours suivant celui de l'intervention ; que les structures alternatives à l'hospitalisation complète, qui ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée fournissent, selon l'article R. 712-2-1 du Code de la santé publique des prestations différentes de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites ; que ces prestations, aux termes de l'article D. 712-0, alinéa 2, du même Code, équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ; que selon l'article 16-I-3 du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, aucun frais d'hospitalisation n'est dû lorsque le malade n'est pas hospitalisé dans un service d'hospitalisation complète ou dans une structure alternative relevant des articles R. 712-2-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les interventions avaient donné lieu, pour chaque patient, à une facturation par la clinique des forfaits d'accueil et de suivi ainsi que des frais de salle d'opération ou des frais d'anesthésie et de réanimation, en a exactement déduit que, s'agissant d'actes accomplis dans le cadre d'une hospitalisation au sens de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, M. X... avait perçu à tort le remboursement des soins postopératoires prodigués à ses patients du 11e au 20e jour suivant l'intervention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à la CPAM de Thionville la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30235
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Hospitalisation - Définition.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Forfait - Hospitalisation sans hébergement - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Soins donnés dans les vingt jours d'une intervention chirurgicale - Soins postopératoires - Forfait - Inclusion

Les interventions, effectuées par un chirurgien dans les locaux d'une clinique qui facture à l'assurance maladie des forfaits d'accueil et de suivi, ainsi que des frais de salle d'opération ou des frais d'anesthésie et de réanimation, sont réalisées lors d'une hospitalisation au sens de l'article 8 de la première partie de la Nomenclature des actes professionnels. Lorsque le coefficient de ces actes est égal ou supérieur à 15, il inclut donc les soins postopératoires prodigués jusqu'au 20e jour suivant l'intervention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 1998-06-05, Bulletin, V, n° 307, p. 234 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30235, Bull. civ. 2004 II N° 406 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 406 p. 344

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30235
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