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21/09/2004 | FRANCE | N°03-15451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-15451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 28 novembre 2000, une altercation a opposé MM. X... et Y..., salariés du Port autonome de Marseille ; que M. Y... a, sur le fondement des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil, assigné M. X... et son employeur devant le juge des référés aux fins de déterminer par expertise le préjudice en résultant pour lui et de se voir allouer une provision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) n'a fait droi

t qu'à la demande dirigée contre M. X... mais a rejeté l'action en garanti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 28 novembre 2000, une altercation a opposé MM. X... et Y..., salariés du Port autonome de Marseille ; que M. Y... a, sur le fondement des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil, assigné M. X... et son employeur devant le juge des référés aux fins de déterminer par expertise le préjudice en résultant pour lui et de se voir allouer une provision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) n'a fait droit qu'à la demande dirigée contre M. X... mais a rejeté l'action en garantie ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en appréciant l'existence d'une faute intentionnelle commise par M. X..., ce que seul un juge du fond aurait pu apprécier, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 451-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en retenant l'existence d'une faute intentionnelle du préposé sans que celui-ci ait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'à défaut de rechercher si M. X... qui avait simplement menacé M. Y..., avait eu l'intention de causer les dommages corporels dont celui-ci s'est plaint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en retenant que l'obligation de M. X... qui n'avait pourtant pas été condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

5 / qu'en se prononçant sur la question de savoir si M. X... avait agi dans les limites de ses fonctions, question qui constituait pourtant une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

6 / qu'à défaut de rechercher si les injures proférées par M. X... ne s'expliquaient pas par des motifs professionnels, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces communiquées et notamment des auditions auxquelles avaient procédé les services de police qu'au cours d'une altercation, M. X... avait insulté et menacé de mort à plusieurs reprises M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute dommageable de nature intentionnelle justifiant l'obligation non sérieusement contestable pour son auteur d'en indemniser la victime conformément aux règles de droit commun et décider que l'action en garantie formée contre son employeur par un préposé qui avait excédé les limites de ses fonctions se heurtait à une difficulté sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15451
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Constatation - Portée

La cour d'appel qui, statuant en référé, retient qu'il résulte des pièces communiquées que le salarié d'une entreprise a insulté et menacé de mort un autre salarié et commis de ce fait une faute intentionnelle, peut, par ce seul motif, en déduire que la demande aux fins d'expertise médicale et de provision de la victime se fonde sur une obligation non sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-15451, Bull. civ. 2004 II N° 402 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 402 p. 341

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : Me Odent, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15451
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