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15/09/2004 | FRANCE | N°04-83670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-83670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 m

ai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 185, 188, 190, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité du réquisitoire du 26 septembre 2003 ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel a constaté que Christian X... n'avait pas été préalablement mis en examen, s'est déclaré non saisi à son égard et a renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendrait ; que le juge d'instruction a implicitement mais nécessairement retrouvé sa saisine à l'égard de Christian X... du seul fait du jugement ; que le parquet a, en conséquence, pris un réquisitoire supplétif aux fins de mise en examen de Christian X..., mesure à laquelle il n'avait pas été procédé de façon régulière avant la clôture de l'instruction ; qu'il n'était nul besoin d'ordonner la jonction avec le dossier initialement saisi, ni de désigner un juge d'instruction, il importait seulement de reprendre l'information à l'égard de Christian X... ; que le réquisitoire du 26 septembre 2003 est régulier en la forme, signé, et vise le jugement du tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que lorsque le juge d'instruction a renvoyé une personne dénommée devant la juridiction correctionnelle, du chef d'une ou plusieurs infractions, fût-ce irrégulièrement pour n'avoir pas au préalable mis l'intéressé en examen ou décerné mandat d'arrêt régulier à son encontre, le juge d'instruction se trouve définitivement dessaisi à l'égard notamment de cette personne, et l'instruction est terminée ; qu'il n'existe aucune "re-saisine" implicite du juge d'instruction, après la constatation par le tribunal correctionnel de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi à l'égard de cette personne et de l'impossibilité pour lui de la juger ; qu'il appartient donc au ministère public, si cela est encore possible, de requérir l'ouverture d'une information nouvelle, par un réquisitoire qui est nécessairement un réquisitoire introductif et de solliciter la désignation d'un juge d'instruction aux fins d'informer sur les faits dont il entend se saisir ; que le réquisitoire du 26 septembre 2003, fondé sur la considération juridiquement erronée que "le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine" et qu'il aurait opéré une "disjonction de facto", est nul et entaché d'excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, qu'un réquisitoire introductif n'est valable que s'il saisit le juge d'instruction de faits ; que la simple circonstance que le réquisitoire soit régulier en la forme ne suffit pas à le rendre valable, dès lors que l'unique pièce visée par lui est le jugement du tribunal correctionnel constatant l'absence de mise en examen de Christian X..., et donc insusceptible de saisir le juge d'instruction d'un fait quelconque qu'aurait commis ce dernier" ;

"alors, enfin, qu'après le dessaisissement du juge d'instruction qui s'est prononcé sur l'ensemble des faits dont il était saisi et à l'égard de toutes les personnes concernées, fût-ce irrégulièrement, la procédure ne peut être reprise, en l'absence de toute annulation de l'ordonnance de renvoi, que sur charges nouvelles ; que le ministère public, en prenant en l'espèce un réquisitoire qu'il a qualifié de supplétif, a excédé ses pouvoirs ; que la cassation devra intervenir sans renvoi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 4 avril 2003, le tribunal correctionnel, devant lequel Christian X... ainsi que d'autres prévenus ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction du 16 janvier 2003, ayant constaté que le premier nommé n'avait pas été mis en examen, s'est déclaré, à son égard, non saisi et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; qu'il a statué au fond s'agissant des autres prévenus qui ont été déclarés coupables et condamnés ; que, faisant suite à un réquisitoire du 26 septembre 2003, le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de Christian X... ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par Christian X..., pris de l'irrégularité du réquisitoire précité, l'arrêt retient que le juge d'instruction a été valablement saisi à la suite de ce réquisitoire régulier, visant le jugement et l'article 82 du Code de procédure pénale, qui permettaient au procureur de la République de demander au magistrat instructeur de procéder à la mise en examen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction de jugement, qui constatait que le prévenu renvoyé devant elle n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen, était tenue, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, et que, par suite, le procureur de la République était habilité à adresser au magistrat instructeur des réquisitions appropriées aux fins de régularisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83670
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de mise en examen par le juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Régularité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Absence de mise en examen par le juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Régularité

La juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle, n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue, en application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.


Références :

Code de procédure pénale 82, 385 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 19 mai 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-10-20, Bulletin criminel, n° 266 (2), p. 770 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 2004-03-04, Bulletin criminel, n° 57 (2), p. 221 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-83670, Bull. crim. criminel 2004 N° 211 p. 752
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 211 p. 752

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83670
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