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15/09/2004 | FRANCE | N°04-80075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-80075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Lofti,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er décembre 2003, qui a décla

ré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Lofti,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er décembre 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 112-2, 131-30, 131-30-1 et 130-30-2 du Code pénal, 702-1, 703, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'application immédiate des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 1er décembre 2003, a déclaré irrecevable la requête déposée le 20 février 2003 par Lofti X...
Y... en relèvement d'une interdiction du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 1999, suite à une condamnation pour aide au séjour irrégulier d'étrangers ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ou subit en France une peine d'emprisonnement sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 de la même ordonnance ;

que ces dispositions n'ont été ni abrogées ni modifiées par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; que le demandeur précise dans sa requête qu'il est domicilié à Nice (Alpes maritimes), chez Sabrina Z..., et qu'il a purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ; que, présent à l'audience, il confirme ces indications ; qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé à la suite de sa requête qu'il n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'assignation à résidence et qu'il a refusé, par deux fois de quitter le territoire national lors de la mise à exécution de l'interdiction du territoire ; qu'il ressort de la procédure et des débats qu'il ne subit actuellement, pas plus qu'à la date du dépôt de sa requête, aucune peine d'emprisonnement sans sursis ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, le ressortissant étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, et qui entre dans l'une des catégories énumérées par ce texte, est relevé de plein droit de cette peine s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004 ; que, par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le ressortissant étranger n'est alors pas obligé de résider hors de France pour déposer sa requête ; qu'en déclarant la requête de Lofti X...
Y... irrecevable par application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, sans rechercher s'il pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article 86 précité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, qu'entre dans l'une des catégories prévues par l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, le ressortissant étranger qui résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an ; que Lofti X...
Y... apportait la preuve dans sa requête en relèvement qu'il vivait régulièrement et habituellement en France depuis 1980, étant titulaire d'une carte de résident permanent délivrée à titre professionnel et qu'il était père de deux enfants français résidant en France sur lesquels il avait l'autorité parentale et pour lesquels il contribuait à l'entretien et à l'éducation ; qu'il aurait dû bénéficier de plein droit du relèvement de sa peine d'interdiction du territoire français, sans qu'il soit obligé de résider hors de France ; qu'ainsi, en déclarant sa requête irrecevable, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français formée par Lofti X...
Y..., l'arrêt retient que n'est réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis, devenu l'article 28 quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers, le requérant ne subissant aucune peine privative de liberté en France et ne faisant l'objet d'aucun arrêté d'expulsion ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que, si, comme le soutient le demandeur, l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, qui instaure, sous certaines conditions, une procédure temporaire de relèvement de plein droit des peines complémentaires d'interdiction du territoire français, précise que ses dispositions sont applicables par dérogation aux exceptions précitées, la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure relève, en vertu du même texte, de la compétence exclusive du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation, laquelle ne peut être saisie qu'en cas de contestation de la décision prise par le ministère public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80075
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Requête en relèvement - Article 86 de la loi du 26 novembre 2003 - Procédure.

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Relèvement - Requête - Article 86 de la loi du 26 novembre 2003 - Procédure

PEINES - Peines complémentaires - Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Etranger - Relèvement - Requête - Article 86 de la loi du 26 novembre 2003 - Procédure

Si l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, qui instaure, sous certaines conditions, une procédure temporaire de relèvement de plein droit des peines complémentaires d'interdiction du territoire français, précise que ses dispositions sont applicables par dérogation aux exceptions légales prévues par l'article 28 bis, devenu l'article 28 quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers, la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure relève, en vertu du même article 86, de la compétence exclusive du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation, laquelle ne peut être saisie qu'en cas de contestation de la décision prise par le ministère public.


Références :

Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 86
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28 bis ancien 28 quater

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-80075, Bull. crim. criminel 2004 N° 212 p. 755
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 212 p. 755

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80075
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