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02/09/2004 | FRANCE | N°04-80518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-80518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,

- X... Valdemar,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 1

9 décembre 2003, qui, pour viols aggravés, a condamné le second à 10 ans de réclusion crimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,

- X... Valdemar,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 19 décembre 2003, qui, pour viols aggravés, a condamné le second à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que, en ce qui concerne Valdemar X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Valdemar X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu qu'après avoir déclaré Valdemar X... coupable de viols aggravés commis en 1985 et 1986 ; la Cour et le jury le condamne notamment à 8 ans de suivi socio-judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du Code pénal par la loi du 17 juin 1998, n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits, la Cour et le jury ont méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi de Valdemar X... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cantal, en date du 19 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Valdemar X... à 8 ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cantal et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80518
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Suivi socio-judiciaire.

Selon l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un accusé à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 1998 ayant prévu cette peine.


Références :

Code pénal 112-1, 131-36-1 et suivants
Loi 98-468 du 17 juin 1998

Décision attaquée : Cour d'assises du Cantal, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-80518, Bull. crim. criminel 2004 N° 197 p. 713
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 197 p. 713

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80518
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