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22/07/2004 | FRANCE | N°04-84241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2004, 04-84241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Flavius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de HONGRIE en exécution d'un mandat d'arrêt

européen ;

Attendu que Flavius X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Flavius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de HONGRIE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que Flavius X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu que, ni le demandeur ni son avocat n'ayant déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84241
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : Décheance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai.

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant dans les conditions de l'article 695-31 du Code de procédure pénale - Délai

Aux termes de l'article 574-2 du Code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre un arrêt autorisant la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure pénale 574-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-En-Provence (chambre de l'instruction), 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°04-84241, Bull. crim. criminel 2004 N° 184 p. 672
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 184 p. 672

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84241
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