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13/07/2004 | FRANCE | N°03-60412;0360413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60412 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 03-60.413 et n° C 03-60.412 ;

Sur le moyen unique des pourvois n D 03-60.413 et n° C 03-60.412 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la société anonyme Sermeto et la SAS Sermeto équipement industriel constituent une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit ; alors, selon le moyen du pourvoi n° C 03-60.412 :

1 / que viole l'article L. 433-2 du Code du t

ravail, le tribunal d'instance qui décide que deux entreprises forment ensemble une unité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 03-60.413 et n° C 03-60.412 ;

Sur le moyen unique des pourvois n D 03-60.413 et n° C 03-60.412 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la société anonyme Sermeto et la SAS Sermeto équipement industriel constituent une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit ; alors, selon le moyen du pourvoi n° C 03-60.412 :

1 / que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide que deux entreprises forment ensemble une unité économique et sociale au regard des critères définis en la matière, sans rechercher comme le lui imposait son office, si l'organisation d'élections dans ce cadre ne rendrait pas plus difficile l'exécution de la mission des représentants du personnel, en raison notamment du défaut de politique sociale commune, et en raison de la spécificité des métiers exigée dans l'une et l'autre sociétés ;

2 / que la notion d'UES est relative et doit être envisagée différemment selon l'institution représentative qu'il s'agit de mettre en place de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail qui décide la création d'une UES "avec toutes conséquences de droit" sans préciser quelles institutions représentatives seraient concernées ;

alors, selon le moyen du pourvoi n° D 03-60.413 :

1 / que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide la création d'une UES entre deux entreprises sans indiquer en quoi cette nouvelle circonscription électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par rapport aux institutions représentatives résultant des circonscriptions déjà respectivement en place au sein des deux sociétés ;

2 / que les différentes institutions représentatives exercent leur mission à des niveaux et dans des conditions différentes de sorte qu'en décidant de façon abstraite, la création d'une UES, "ce, avec toutes conséquences de droit" qu'il s'agisse donc aussi bien des élections des délégués du personnel que de celles des membres du comité d'entreprise, sans aucunement rechercher le bénéfice spécifique qu'en retirerait chacune de ces institutions, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

3 / que ne caractérise pas une unité sociale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui laisse dépourvues de toutes réponses les conclusions de l'exposante qui faisait valoir (conclusions, page 5 paragraphe 7) que la similitude relative qui pouvait exister entre le statut du personnel de l'exposante et celui de la SAS Sermeto Equipement Industriel s'expliquait par le maintien temporaire des avantages individuels acquis auquel s'était engagée cette dernière à la suite de sa récente filialisation ;

Mais attendu que la notion d'UES n'est pas relative et que sa reconnaissance par le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif ; que le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60412;0360413
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Notion - Nature - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Reconnaissance d'une unité économique et sociale - Office du juge - Limites.

1° La notion d'unité économique et sociale n'est pas relative.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Office du juge - Limites.

2° La reconnaissance d'une unité économique et sociale selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions représentatives, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande de reconnaissance présentée par un syndicat représentatif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gannat, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°03-60412;0360413, Bull. civ. 2004 V N° 218 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 218 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : Me Jacoupy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60412
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