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13/07/2004 | FRANCE | N°03-60173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat SNTA-CFDT tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu les 17 avril et 2 mai 2002 au sein de la société Air littoral assistance-Swissport et dire qu'il n'y avait pas d'établissement distinct au sein de cette société, le jugement attaqué énonce que l'établissement peut être défini comme un groupe de salariés ayant

des intérêts communs et travaillant sous une direction unique dès lors qu'il existe un r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat SNTA-CFDT tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu les 17 avril et 2 mai 2002 au sein de la société Air littoral assistance-Swissport et dire qu'il n'y avait pas d'établissement distinct au sein de cette société, le jugement attaqué énonce que l'établissement peut être défini comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique dès lors qu'il existe un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ; que ledit représentant doit pouvoir trancher les litiges et doit disposer d'un pouvoir de décision à l'égard des réclamations de quelque nature que ce soit vis-à-vis du groupe de salariés concernés ;

Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air littoral assistance-Swissport à payer au Syndicat national du transport aérien CFDT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60173
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Définition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Définition

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Existence - Conditions - Etendue des pouvoirs du représentant de l'employeur - Absence d'influence - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Institution - Cadre - Etablissement distinct - Existence - Conditions - Etendue des pouvoirs du représentant de l'employeur - Absence d'influence - Portée

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, statuant dans un litige tendant à l'annulation de l'élection de délégués du personnel dans une société, estime qu'il est nécessaire que le représentant de l'employeur dispose d'un pouvoir de décision à l'égard des réclamations de quelque nature que ce soit vis-à-vis du groupe de salariés concernés.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 12 mars 2003

Sur la qualité et les pouvoirs du représentant de l'employeur, dans le même sens que : Chambre sociale, 1990-10-10, Bulletin, V, n° 446, p. 269 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-12-18, Bulletin, V, n° 429, p. 329 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2003-04-24, Bulletin, V, n° 141, p. 139 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°03-60173, Bull. civ. 2004 V N° 214 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 214 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60173
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