AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat SNTA-CFDT tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu les 17 avril et 2 mai 2002 au sein de la société Air littoral assistance-Swissport et dire qu'il n'y avait pas d'établissement distinct au sein de cette société, le jugement attaqué énonce que l'établissement peut être défini comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique dès lors qu'il existe un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ; que ledit représentant doit pouvoir trancher les litiges et doit disposer d'un pouvoir de décision à l'égard des réclamations de quelque nature que ce soit vis-à-vis du groupe de salariés concernés ;
Attendu, cependant, que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air littoral assistance-Swissport à payer au Syndicat national du transport aérien CFDT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.