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13/07/2004 | FRANCE | N°02-43739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé ;

que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats ; qu'il a sa

isi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1998 par l'Association Football Club d'Antibes, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée maximale de 60 mois avec possibilité de résiliation unilatérale avant ce terme dans les conditions prévues au texte susvisé ;

que la rupture anticipée du contrat de travail lui a été notifiée le 18 juin 1999 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, la cour d'appel, après avoir relevé le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à ce terme ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43739
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Rupture - Rupture anticipée - Rupture anticipée par l'employeur - Sanction - Indemnité - Montant - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Dommages-intérêts - Indemnisation minimum - Montant des rémunérations - Exclusion - Cas

La sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d'un contrat emploi-jeune à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail et non au montant des rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée (article L. 122-3-8 du Code du travail).


Références :

Code du travail L322-4-20, L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-43739, Bull. civ. 2004 V N° 203 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 203 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Bouvier.
Avocat(s) : Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43739
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