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13/07/2004 | FRANCE | N°01-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-11729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... titulaires de deux billets d'avion sur un vol Air France Paris-Tunis dont le départ était prévu à 8h20 avec heure limite d' enregistrement à 7h50, n'ont pu être embarqués, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur enregistrement en raison, selon elle, de leur arrivée tardive au comptoir ;

qu'ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du

transporteur ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001) d'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... titulaires de deux billets d'avion sur un vol Air France Paris-Tunis dont le départ était prévu à 8h20 avec heure limite d' enregistrement à 7h50, n'ont pu être embarqués, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur enregistrement en raison, selon elle, de leur arrivée tardive au comptoir ;

qu'ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du transporteur ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2001) d'avoir jugé que la société Air France n'avait commis aucune faute alors selon le moyen :

1 / qu'en se fondant exclusivement sur le listing informatique rassemblant l'ensemble des opérations d'enregistrement, élément de preuve fourni par la compagnie Air France, pour retenir que les époux X... s'étaient présentés après l'heure limite d'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que les époux X... ne rapportent pas la preuve que la pratique de la sur-réservation par la compagnie Air France serait la cause du refus d' enregistrement et que le listing versé aux débats combattant l'attestation de M. Y..., démontre que l'avion était complet après l'enregistrement des époux Z..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et dénaturé par omission l'attestation de M. Y... qui avait déclaré que le chef du comptoir d'Air France avait indiqué que l'avion était "surbooké" et a ainsi violé, d'une part l'article 1315 du Code civil et, d'autre part, l'article 1134 du même Code ;

3 / qu'ayant constaté la remise par Air France aux époux X... d'attestations de non embarquement et de coupons de vol, lesquels correspondent à la compensation évoquée par la compagnie aérienne dans sa lettre, la cour d'appel aurait dû en déduire que la compagnie avait admis sa responsabilité ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que la reconnaissance de responsabilité par Air France résultait de renseignements erronés, donnés par l'agence de voyages et contredits par le listing informatique des opérations, bien que la compagnie Air France ait eu nécessairement connaissance de ce listing, document à son usage interne lorsqu'elle a écrit la lettre du 22 octobre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le listing informatique des opérations d'enregistrement qui est établi après présentation de divers documents par le client, et remise d'autres documents à celui-ci par la compagnie d'aviation, ne constitue pas un document unilatéral insuceptible de constituer une preuve, mais vaut comme présomption simple de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l' enregistrement ; que, par ailleurs, la cour d'appel a souverainement relevé que des passagers en liste d'attente arrivés après l'heure limite d' enregistrement mais avant les époux X..., avaient été embarqués, constatation d'où il résultait que l'avion n'était pas en état de sur-réservation ; que dès lors, c'est sans violer l'article 1315 du Code civil que la cour d'appel s'est fondée sur ce document et sur le fait susmentionné pour retenir que les époux X... s'étaient présentés au comptoir d'enregistrement après l'heure limite prévue ;

Attendu, enfin, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'appréciation de la portée d'une lettre produite à titre de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11729
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions du fait de l'homme - Transport de personnes - Opérations d'enregistrement - Listing informatique - Présomption simple de l'heure à laquelle les clients se sont présentés.

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Opérations d'enregistrement - Listing informatique - Présomption simple de l'heure à laquelle les clients se sont présentés

Le listing informatique des opérations d'enregistrement, établi après présentation de divers documents par le client, et remise d'autres documents à celui-ci par une compagnie d'aviation, ne constitue pas un document unilatéral non susceptible de constituer une preuve, mais vaut comme présomption simple de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l'enregistrement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-11729, Bull. civ. 2004 I N° 207 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 207 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11729
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