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12/07/2004 | FRANCE | N°03-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-12672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'associatio

n l'interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association l'interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a demandé que M. X... soit condamné sous astreinte à lui communiquer les déclarations nécessaires à l'établissement de ses cotisations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt, après avoir constaté qu'une loi était nécessaire pour dissoudre le CIVAS créé par voie législative, retient qu'il n'importe qu'une telle loi ne soit pas encore intervenue, la dissolution du CIVAS n'étant pas une condition de l'existence et de la réalisation du traité de fusion mais une conséquence de celles-ci et que la circonstance que le CIVAS continue d'exister en tant que personne morale ne rend pas sans effet la subrogation intervenue au profit de l'association Interloire et ne prive pas celle-ci de son droit d'agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125 et 775 du même Code ;

Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il résulte des productions que l'association Interloire a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. X... ; que ce magistrat ayant déclaré l'appel recevable, l'association Interloire a de nouveau conclu devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions d'irrecevabilité dont elle était à nouveau saisie ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02/00136 rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12672
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PERSONNE MORALE - Fusion - Fusion-absoption - Transmission universelle du patrimoine - Condition.

ASSOCIATION - Fusion - Fusion-absoption - Transmission universelle du patrimoine - Condition

La transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas disssoute. Dès lors une association ayant, par un traité de fusion, absorbé une autre association, dont la dissolution n'a pourtant pas été prononcée, ne peut prétendre venir aux droits de celle-ci, du fait de la fusion.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 125, 775

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-12672, Bull. civ. 2004 IV N° 161 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 161 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12672
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