AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, est arrivée en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 17 octobre 2003, en provenance d'Oujda (Maroc) ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le même jour, décision renouvelée le 19 octobre 2003 ; que par ordonnance en date du 21 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre d'organiser le départ de l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou, s'il est demandeur d'asile, à permettre un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; que la décision du juge ne peut légalement se fonder sur les garanties de représentation dont dispose l'étranger que dans le cadre de l'application de l'article 35 bis ; que dès lors, le juge auquel il est demandé par l'Administration l'autorisation de maintenir l'étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale doit statuer en fonction de la contrainte liée à l'organisation de son départ ; qu'ainsi, le juge délégué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui imposaient de considérer que le maintien en zone d'attente était justifié ; qu'en statuant par un motif inopérant, il a violé par fausse application l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté pour le juge ; qu'en rejetant la demande, le premier président n'a fait qu'exercer, les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.