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08/07/2004 | FRANCE | N°03-50096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-50096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, est arrivée en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 17 octobre 2003, en provenance d'Oujda (Maroc) ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le même jour, décision renouvelée le 19 octobre 2003 ; que par ord

onnance en date du 21 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 25 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, est arrivée en France par avion, à l'aéroport de Roissy, le 17 octobre 2003, en provenance d'Oujda (Maroc) ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le même jour, décision renouvelée le 19 octobre 2003 ; que par ordonnance en date du 21 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre d'organiser le départ de l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ou, s'il est demandeur d'asile, à permettre un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; que la décision du juge ne peut légalement se fonder sur les garanties de représentation dont dispose l'étranger que dans le cadre de l'application de l'article 35 bis ; que dès lors, le juge auquel il est demandé par l'Administration l'autorisation de maintenir l'étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale doit statuer en fonction de la contrainte liée à l'organisation de son départ ; qu'ainsi, le juge délégué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui imposaient de considérer que le maintien en zone d'attente était justifié ; qu'en statuant par un motif inopérant, il a violé par fausse application l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté pour le juge ; qu'en rejetant la demande, le premier président n'a fait qu'exercer, les pouvoirs qui lui sont reconnus, sur ce point, par l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50096
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prolongation du maintien - Simple faculté.

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges

Le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté pour le juge et, en rejetant la demande de prolongation formée par un préfet, un premier président ne fait qu'exercer sur ce point les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 35 quater III de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater III

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-02-21, Bulletin, II, n° 23, p. 20 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-50096, Bull. civ. 2004 II N° 363 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 363 p. 307

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50096
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