La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°03-30087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-30087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Qama logistique a souscrit auprès des AGF deux contrats d'assurance en faveur de ses dirigeants, le 6 janvier 1993, un contrat "Avenir retraite investissement sans garantie décès", garantissant à Mme X..., le 31 décembre 2003, le versement d'un capital ou d'une rente viagère, et, le 28 janvier 1993, un contrat "retraite version base" garantissant à M. X..., l'année de ses 63 ans et à la date anniversaire de l'adhésion, le versement d'un capital ou

d'une rente calculés en fonction des points retraite acquis ;

qu'à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Qama logistique a souscrit auprès des AGF deux contrats d'assurance en faveur de ses dirigeants, le 6 janvier 1993, un contrat "Avenir retraite investissement sans garantie décès", garantissant à Mme X..., le 31 décembre 2003, le versement d'un capital ou d'une rente viagère, et, le 28 janvier 1993, un contrat "retraite version base" garantissant à M. X..., l'année de ses 63 ans et à la date anniversaire de l'adhésion, le versement d'un capital ou d'une rente calculés en fonction des points retraite acquis ;

qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société les sommes qu'elle en avait exclues au titre de sa contribution au financement de prestations complémentaires de retraites ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Qama logistique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de contrôle était régulière, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale incombe à l'organisme qui effectue le contrôle ; qu'il appartient ainsi à l'URSSAF de démontrer que les observations de l'agent de contrôle, accompagnée de la réponse de l'employeur, lui ont bien été transmises avant la délivrance de la mise en demeure opérant la mise en recouvrement des cotisations ;

qu'en décidant qu'il appartenait à la société Qama logistique, qui soutenait que la transmission hiérarchique n'avait pas eu lieu, de prouver cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'à l'expiration d'un délai de trente jours laissés à l'employeur pour répondre aux observations de l'inspecteur du recouvrement, celui-ci transmet à l'organisme de recouvrement dont il relève le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé ; que cette formalité substantielle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de l'employeur ; que son omission entraîne la nullité de la mise en recouvrement subséquente ;

qu'en décidant néanmoins que l'absence de la transmission hiérarchique prévue à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de contrôle, à raison de l'absence de sanction prévue et au motif inopérant que la mise en demeure émane de l'organisme compétent, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF avait communiqué ses observations à la société en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, que celle-ci y avait répondu et que la mise en demeure lui avait été ensuite régulièrement notifiée, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la procédure avait été régulièrement conduite par l'organisme de recouvrement ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.242-1, alinea 5, L.351-1, D.242-1 et R.351-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Qama logistique, l'arrêt attaqué énonce que les versements prévus à 60 ans révolus, en faveur de Mme X... et à l'âge de la retraite fixé à 63 ans, en faveur de M. X..., n'étaient pas subordonnés à leur cessation d'activité et qu'ils pouvaient en percevoir le montant sans faire liquider leurs droits à retraite dans le régime général, de sorte que les garanties litigieuses qui ne présentaient pas de caractère suffisant de complémentarité avec ce régime n'ouvraient pas droit à exonération ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'épargne acquise en vertu des contrats souscrits par la société n'était pas disponible avant que les bénéficiaires aient atteint l'âge auquel ils pouvaient cesser leur activité professionnelle dans les conditions leur ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général et que la possibilité pour eux de percevoir le complément de pension dès cet âge, même en l'absence de liquidation à la même date de l'allocation du régime de base, ne modifiait pas la nature des contrats conclus avec l'assureur, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement opéré au titre des primes d'assurance versées par l'employeur, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF à payer à la société Qama logistique la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30087
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle - Régularité - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Transmission à l'organisme de recouvrement - Modalités - Portée.

1° La procédure de contrôle de l'URSSAF doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur de cet organisme a communiqué ses observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, que celui-ci y a répondu et que la mise en demeure lui a été signifiée après l'exécution de ces formalités, peu important les conditions de transmission du rapport à l'autorité hiérarchique, lesquelles sont sans incidence sur la régularité de ces opérations.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Condition.

2° L'exonération de cotisations sociales prévue en faveur de l'employeur par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à la cessation d'activité des salariés bénéficiaires des contrats d'assurance litigieux à l'âge ouvrant droit à l'allocation vieillesse du régime général, mais seulement à l'indisponibilité de l'épargne avant que cet âge ait été atteint.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L242-1, L351-1, D242-1, R351-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-30087, Bull. civ. 2004 II N° 396 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 396 p. 333

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award